Le partage des compétences est commun aux États et aux institutions. À côté de ces compétences partagées, d'autres compétences sont exclusivement attribuées à l'organisation ou aux États. C'est là qu'il y a une séparation des compétences. Si les institutions détiennent une compétence exclusive, les États en sont dessaisis et inversement.
Le problème est que cette répartition, partagée ou exclusive, est aléatoire et non codifiée par les traités. Cela entraîne des tensions entre l'organisation et les États, car chacun revendique des compétences de son côté ; l'organisation revendiquant des compétences partagées et les États des compétences exclusives. C'est pourquoi le traité de Lisbonne, dans son article 3, essayait de clarifier cette répartition, en dégageant des domaines relevant de la compétence exclusive de l'organisation. Ce traité comporte donc des éléments intéressants, d'autant plus que le traité de Lisbonne allait plus loin que la jurisprudence européenne en accordant plus de compétences partagées aux institutions. C'est un élément de clarification assez rare.
[...] La politique commerciale commune est l'un des piliers essentiels de la communauté. C'est toute la dimension internationale de l'économie monétaire, mise en œuvre de manière exclusive par la communauté. Dans le cadre de relations internationales, les états exercent leur souveraineté, or ici, apparait un acteur nouveau qui va exercer seul cette compétence. Cela a des répercussions pratiques importantes. La Cour va également reconnaitre que la communauté européenne exerce compétence exclusive en matière de préservation des ressources biologiques de la mer (CJCE 14 juillet 1976 Kramer). [...]
[...] La répartition des compétences internes au sein de l'Union européenne Le partage des compétences est commun aux États et aux institutions. À côté de ces compétences partagées, d'autres compétences sont exclusivement attribuées à l'organisation ou aux États. C'est là qu'il y a une séparation des compétences. Si les institutions détiennent une compétence exclusive, les États en sont dessaisis et inversement. Le problème est que cette répartition, partagée ou exclusive, est aléatoire et non codifiée par les traités. Cela entraîne des tensions entre l'organisation et les États, car chacun revendique des compétences de son côté ; l'organisation revendiquant des compétences partagées et les États des compétences exclusives. [...]
[...] Il n'y a pas aujourd'hui une délimitation nette entre les compétences. Mais l'article 308 du Traité CE prévoit que dans certaines hypothèses, la communauté peut exercer une certaine compétence qui n'est pas définie dans les traités. Cette disposition a pour objet essentiel de favoriser le dynamisme de la construction communautaire, de permettre à la communauté d'agir même lorsque les traités sont imparfaits. La Communauté européenne, à travers le Conseil où la Commission peut revendiquer une compétence nouvelle afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur à condition de démontrer qu'il n'existe pas de moyens suffisants prévus par les traités. [...]
[...] C'est face à cette problématique que la Cour a dû apporter un certain nombre de réponses. II. Les compétences exclusives Il n'existe aucune disposition dans les traités qui attribuent compétence exclusive à la communauté européenne, mais il est évident qu'en l'état actuel du droit, l'UE ne peut exercer par définition que des compétences partagées. Cette question de compétences exclusives ne concerne donc que la communauté européenne. Dès le début de la construction européenne, la communauté va prendre en charge un certain nombre de politiques et va progressivement dessaisir les états de compétences. [...]
[...] - En matière de politique monétaire d'échange posera un problème si le traité entre en vigueur, car il y a compétence exclusive uniquement dans le cadre de l'union économique et monétaire (zone euro) - En matière d'application des règles de la concurrence dans le marché intérieur : ententes, aides accordés par les états, abus de position dominante à dimension communautaire. En vertu de l'article les compétences sont consacrées par le constituant. Cet article renforce par ailleurs la sécurité juridique dans le cadre de l'UE. Enfin, toutes les compétences qui n'entrent pas dans le champ de compétence sont a contrario partagées. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture