On peut expliquer facilement cet état de fait en rappelant que c'est le juge national qui est chargé de faire appliquer le droit communautaire, intégré au droit interne des Etats membres : l'interlocuteur normal du citoyen sur l'application du droit communautaire est donc le juge national, qui lui-même peut saisir la justice communautaire pour l'interroger sur l'interprétation et la validité des actes adoptés par les institutions de l'Union Européenne. C'est ce que l'on appelle le "renvoi préjudiciel".
La cour s'est efforcée de favoriser au mieux la cohérence de l'ensemble des voies de droit communautaire (II) via la procédure particulière du renvoi préjudiciel (I)...
[...] En effet, ce sont ces juridictions et non les juridictions communautaires qui vont être chargées de contrôler en premier lieu le respect du droit communautaire. Une telle "décentralisation" du contrôle juridictionnel a de nombreux avantages, ainsi, les litiges sont réglés par des juges qui connaissent parfaitement le droit national et qui sont donc mieux à même de les résoudre qu'une juridiction qui aurait à connaître de l'ensemble des litiges liés à l'application du droit communautaire. L'avantage d'un tel mécanisme est également, et peut-être avant tout, pratique : en effet, il paraît impossible d'attribuer l'ensemble du contentieux lié à au droit communautaire à une seule juridiction au niveau communautaire. [...]
[...] En théorie, les juridictions nationales qui n'appliqueraient pas correctement les "règles" posées par le droit communautaires et qui n'auraient pas recours au renvoi préjudiciel pourraient voir leur responsabilité engagée, comme l'a rappelé la Cour dans son arrêt précité. Cependant, la Cour n'a jamais eu l'occasion de procéder à un tel contrôle. En effet, c'est elle avec, dans une moindre mesure, le Tribunal de première instance qui sont chargés du contrôle juridictionnel lié à l'application du droit communautaire Le juge national applique la décision de la Cour à l'espèce qu'il doit trancher Le juge qui a sollicité la cour de justice est tenu d'appliquer au litige l'interprétation donnée par celle-ci (CJCE juin 1969, Milch-, Fett und Eirkontor). [...]
[...] Les arrêts déclarant un acte invalide lient toutes les juridictions nationales. Lorsqu'un arrêt ne prononce pas la validité d'un acte communautaire, cela n'empêche nullement de ressaisir la Cour de justice de l'invalidité du même acte sur la base d'autres moyens. L'invalidité d'une règle communautaire agit ex tunc. Mais reprenant la jurisprudence Defrenne, la Cour de justice pourra décider que seule la partie au litige principal et les opérateurs qui ont engagés une action à la date de l'arrêt sont en droit de se prévaloir de celle-ci. [...]
[...] Les conditions d'exercice du renvoi préjudiciel C'est le tribunal national qui saisit la Cour. La faculté de déterminer les questions à soumettre à la Cour est dévolue au seul juge national, et les parties au principal ne sauraient en changer la teneur. La cour a précisé qu'il lui appartient d'examiner si elle est bien saisie par une juridiction d'un Etat membre, mais qu'il ne lui appartient pas de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaire du droit national. [...]
[...] Les renvois préjudiciels pourront porter sur l'interprétation ou sur l'application du droit communautaire. La demande en interprétation peut porter sur tout acte de droit communautaire, que ce soit une disposition figurant dans les traités constitutifs ou dans un acte de droit dérivé. Il faut souligner que le fait que la disposition en question soit d'effet direct ou non est sans incidence sur la possibilité d'en demander l'interprétation. La demande en interprétation peut également porter sur les principes généraux du droit communautaire, sur les accords internationaux liant les Communautés. [...]
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