Règles de procédure, contrôle des pratiques déloyales, abus de position dominante, règlement 17/62 du 6 février 1962, règlement 1/2003 du 16 décembre 2002, article 7 du règlement de 2003, arrêt Asia Motors France, saisine de la Commission européenne, garanties procédurales, arrêt La Cinq, ANC Autorités Nationales de la Concurrence
L'entente, l'abus de position dominante et la concentration restrictive de concurrence font l'objet d'un contrôle rigoureux qui peut donner lieu à de lourdes sanctions. Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles a d'abord été fondé sur un règlement 17/62 du 6 février 1962. Le contrôle initial était très "verticalisé" et donnait un grand pouvoir à la Commission. Une rupture s'est opérée avec le règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 sur la mise en œuvre des règles de concurrence. La saisine de la Commission est la première étape de la procédure. Selon l'article 7 du règlement de 2003, la Commission peut s'autosaisir. Cette autosaisine peut avoir lieu à la suite d'une enquête menée par les services de la Commission dans des secteurs économiques spécifiques ou pour certains types d'accords. Mais il y a d'autres modalités autour de la saisine.
[...] La Commission peut donc demander de faire cesser une infraction avant toute décision finale. Il faut savoir que ces mesures provisoires sont adoptées d'office : les parties ne peuvent exiger de sa part des mesures conservatoires. La Commission peut également prendre une décision définitive, si elle a consulté au préalable le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes. Cette décision doit être motivée parce qu'il s'agit d'un acte qui porte grief. La Commission doit établir clairement les éléments de preuve qui ont permis d'emporter la qualification de l'infraction. [...]
[...] Le plaignant peut être une personne physique ou morale. Le règlement de 2003 impose que le plaignant fasse valoir un intérêt légitime. Il peut donc s'agir des opérateurs économiques directement visés par la pratique concurrentielle, mais aussi des entreprises concurrentes ou des tiers comme les fournisseurs ou clients. Un État membre peut également saisir la Commission s'il s'estime lésé par l'opération. La Commission n'est pas tenue de donner une suite favorable à la saisine. Elle n'est tenue d'instruire la demande que si elle l'estime fondée, avec un pouvoir d'appréciation souverain. [...]
[...] Les ANC doivent en outre obligatoirement prêter assistance la commission en matière d'enquêtes. Il faut savoir qu'en dépit de la forte décentralisation du contrôle, la Commission reste encore la pièce maîtresse au sein du réseau européen. Elle est dotée d'un rôle de régulateur que lui confère naturellement son pouvoir de surveillance ordinaire. Et l'ANC ne peut pas remettre en cause une décision de la Commission La coopération entre la Commission et les juridictions nationales Il a d'abord été institué une procédure de demande d'avis, qui émane des juridictions nationales. [...]
[...] Inversement, la Commission est tenue de transmettre aux juridictions des EM toutes les informations qui sont en sa possession. Elle doit notamment répondre à toute demande d'avis relative à l'application des règlements communautaires de concurrence. En plus de ces innovations, le règlement de 2003 conforte certains aspects procéduraux au profit de la Commission, particulièrement le principe d'autonomie institutionnelle et procédurale qui s'oppose au fait que le juge national ne peut appliquer d'office les articles 101 et 102. Il faut également noter que la suprématie de la Commission dans l'examen d'une affaire est systématique, puisque si la juridiction nationale est amenée à statuer sur une affaire qui a déjà fait l'objet d'une décision de la part de la Commission, la juridiction ne peut pas statuer au fond sur la décision, sauf à former un renvoi préjudiciel en appréciation de validité de la décision. [...]
[...] C'est une étape importante qui permet de contrebalancer le caractère inquisitoire de la phase d'enquête. La première étape de cette phase contradictoire consiste à communiquer des griefs aux entreprises mises en cause sous la forme d'une lettre recommandée. La Commission doit à cette occasion motiver ces griefs et préciser avec clarté les faits. Elle sera par la suite tenue par l'étendue des griefs retenus durant cette phase. La Commission est tenue de laisser aux entreprises mises en cause un délai suffisant d'au moins quatre semaines pour qu'elles puissent se défendre en répondant aux différentes allégations établies par la Commission. [...]
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