A la création de l'Institut international pour l'Unification du Droit Privé en 1926, l'article 1 définissant le statut de l'institut déclarait que celui-ci « a pour but d'étudier les moyens d'harmoniser et de coordonner le droit privé entre les Etats et de préparer graduellement l'adoption par ceux-ci d'une législation de droit privé uniforme ».
De même, la question d'un droit européen des contrats est une préoccupation majeure et actuelle dans un souci d'harmonisation des droits tant au niveau des Etats qu'au niveau de l'Union Européenne.
L'imprévision est de terminologie purement française. Les principes européens de droit des contrats utilisent quant à eux : « le changement de circonstances » et, les principes Unidroit : « le hardship », dont il n'a pas été nécessaire de faire la traduction au vue de sa pratique largement répandue incontestée dans le droit international.
Définition : le changement de circonstances est le fait que des circonstances indépendantes de la volonté des parties et imprévues lors de la conclusion du contrat rendent très difficiles ou beaucoup plus onéreuses sont exécution, sans pour autant la rendre impossible.
Alors que certains pays comme la France affirment la règle « pacta sunt servanda » : l'intangibilité du contrat, c'est-à-dire que la révision du contrat ne s'impose qu'en cas de force majeure et non pas d'imprévision, d'autre adoptent plus la règle du « rebus sic standibus », qui acceptent la révision du contrat pour imprévision, non seulement en cas de force majeure, mais également lors d'imprévision entraînant des dommages « excessivement onéreux ».
Quelle position adopte alors les principes Unidroit et les principes européens du code des contrats ? Reconduisent ils l'intangibilité du contrat, ou admettent ils son adaptation ? Et si oui, selon quelles procédures ?
S'il affirme la force obligatoire du contrat, il n'en admettent pas cependant l'exclusion du « rebus sic standibus », ayant ainsi pour objectif l'équité et le développement des clauses, et notamment de clauses types, en mettant en dernier recours la révision judiciaire.
[...] D'autre part, il est à souligner que, d'après leur commentaire, les Principes du droit européen des contrats ont prévu la juridiciarisation contractuelle, car la pratique suggérerait que les parties ne sont pas assez sophistiquées ou suffisamment soucieuses de leurs propres intérêts : - ou bien elles insèrent des clauses qui ne couvrent pas toutes les éventualités ; - ou bien la mise en œuvre de la clause elle-même se heurte à une difficulté imprévue. D'autre part, il est à remarquer que s'il en est de même dans l'article des UNIDROIT, quant à un recours au tribunal en dernier recours, il ne faut cependant pas oublier que la jurisprudence arbitrale est largement défavorable à l'imprévision. Le développement de clauses de révision types On l'aura bien compris : la voie privilégiée par les principes Unidroit et de droit européen des contrats est la révision contractuelle en cas de changement de circonstances. [...]
[...] Conclusion En conclusion, les principes européens de droit des contrats et les principes UNIDROIT adoptent des positionnements extrêmement proches. Affirmant la règle du rebus sic standibus, il n'en suppriment cependant pas la force obligatoire du contrat, en favorisant le règlement entre les cocontractants, plaçant ainsi en dernier recours la révision judiciaire. A la manière de nombreux pays européens (Italie, Allemagne, Algérie et dans une certaine mesure l'Angleterre), où l'insécurité contractuelle n'a pas été, la France ne devrait elle pas enfin abandonner sa stricte position sur le dénie de cette règle, qui ne figurait initialement pas dans le projet Catala ? [...]
[...] Elle traite en effet de la répartition des risques du contrat en cours d'exécution. Cette conception, qui apparaît concrète et réaliste, tient compte du fait que, dans certains cas précis, une partie peut avoir à supporter le risque du changement : - soit en vertu d'une clause expresse (par exemple : une clause qui prend en charge le risque de change) - soit parce que le contrat présente un caractère spéculatif : telle une opération de marché à long terme. [...]
[...] Ainsi, les principes du droit européen des contrats commencent par rappeler la force obligatoire du contrat. Je cite l'Article 6.111 (alinéa : une partie est tenue de remplir ses obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contreprestation est diminué L'article des principes Unidroit adopte une formulation extrêmement proche : Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives au hardship La réaffirmation du principe de force obligatoire du contrat à une valeur incitative et répulsive : - elle incite les parties à prendre en main leur destin et, - exclue tout recours aux juges en cas d'imprévision. [...]
[...] Ils envisagent en fait la révision judiciaire du contrat seulement sur le monde facultatif, comme une solution de dernier recours. Les parties doivent engager des négociations en vue d'adapter leur contrat ou d'y mettre fin. Le juge n'intervient donc qu'en cas d'échec des négociations. Il dispose alors de vastes pouvoirs. Ainsi, le juge peut aux termes de l'alinéa 3 de l'Article 6.111 : - mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe ; - ou l'adapter de façon à distribuer équitablement entre les parties et profits qui résultent du changement de circonstances. [...]
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