Rome 3, rattachement en cascade, loi applicable, Union européenne, époux, choix, divorce, séparation de corps, annulation de mariage, résidence, nationalité, loi du for
Le Règlement européen du 20 décembre 2010, dit Rome III, est en vigueur depuis le 21 juin 2012 et s'applique à toutes procédures de divorce, de séparation de corps et d'annulation de mariage engagées postérieurement à cette date.
Ce règlement, mettant en oeuvre une coopération renforcée, est également dit d'application universelle, et a pour but de designer la loi applicable à ces rapports juridiques lorsqu'ils présentent un élément d'internationalité.
Il serait intéressant de se demander si le règlement Rome III prévoit exclusivement des critères de rattachement en cascade pour déterminer la loi applicable.
[...] La disposition la plus novatrice du règlement Rome 3 par rapport aux droits nationaux antérieurement applicables est la consécration qu'il opère du droit pour les époux de choisir la loi applicable à leur divorce. La liberté contractuelle et du consentement sont donc privilégiés comme c'est le cas dans les règlements Rome 1 et Rome 2 qui accordent une place particulière à l'autonomie de la volonté. L'article 5 du règlement prévoit : que les époux peuvent convenir de désigner la loi de l'État de leur résidence habituelle commune au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux ou la loi du for. [...]
[...] En l'absence de choix Ainsi, dans le règlement Rome 3 la priorité est accordée aux choix des parties et ce n'est qu'à défaut de choix qu'intervient le rattachement en cascade prévu par l'article 8 où sont listées les lois qui seraient applicables par le juge. L'article prévoit la loi qui s'appliquera au divorce et à la séparation de corps sur la base de critères objectifs hiérarchisés selon l'exigence de liens étroits, car on sait que la condition la plus proche n'est pas toujours vérifiée. [...]
[...] Le règlement Rome III prévoit-il uniquement des critères de rattachement en cascade afin de déterminer la loi applicable ? Le Règlement européen du 20 décembre 2010, dit Rome III, est en vigueur depuis le 21 juin 2012 et s'applique à toutes procédures de divorce, de séparation de corps et d'annulation de mariage engagées postérieurement à cette date. Ce règlement, mettant en œuvre une coopération renforcée, est également dit d'application universelle, et a pour but de designer la loi applicable à ces rapports juridiques lorsqu'ils présentent un élément d'internationalité. [...]
[...] En leur permettant de choisir eux-mêmes, et en amont, la loi de leur divorce, il leur permet aussi de savoir à l'avance le traitement juridique qui sera réservé à leur situation ; ils doivent émettre leur choix d'un commun accord et ils ont la possibilité de le faire jusqu'au moment de la saisine du juge afin qu'il n'y ait pas de risque que l'un des époux impose à l'autre la loi qu'il estime la plus favorable. Cette disposition a pour objectif de limiter le law shopping entre États membres de l'Union européenne, il met en place un choix entre des lois qui entretiennent un lien assez étroit avec le rapport matrimonial. Par exemple, un couple franco-italien résidant en Allemagne aura le choix entre les lois françaises et italiennes qui sont celles de leurs nationalités et la loi allemande qui est celle de leur résidence habituelle. [...]
[...] Même si en pratique la CJUE applique cette exception de manière restrictive comme c'était le cas dans l'arrêt du 16 juillet 2020, il s'agit tout de même d'une disposition supplémentaire au rattachement en cascade qu'il est intéressant de citer. Ainsi, le règlement Rome 3 prévoit certes des critères de rattachement en cascade afin de déterminer la loi applicable, par l'article mais celui-ci ne s'applique qu'à défaut de choix, il est donc d'application subsidiaire. [...]
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