Règlement Rome I, conflit de loi, matière contractuelle, droit européen des contrats, liberté contractuelle des parties
Parallèlement au mouvement de réforme initié en matière de droit européen des contrats, la Commission avait mis en route plusieurs autres « pistes » de rénovation de son droit. Les problématiques naissant avec les conflits déclarés, particulièrement ceux concernant la loi à appliquer au contrat, des développements ont été consacrés à des voies « alternatives » à la codification d'un droit commun européen des contrats. Sans doute l'Institution européenne se doutait que ces modes seraient mieux acceptés par les états membres. Il s'agit de la modernisation et de la communautarisation des règles de droit international privé concernant les conflits de loi en matière contractuelle. Dans ce contexte, il est légitime de se poser la question de l'utilité réelle de poursuivre dans la voie d'un droit européen des contrats. L'état des lieux effectués en 2001 pour savoir si une réforme était nécessaire ne semble plus valable à certains, dans la mesure où l'environnement règlementaire a changé et que les données sont différentes. Face à l'hostilité montrée des acteurs à voir uniformiser le droit des contrats, la situation actuelle est peut-être une étape de transition.
[...] Les textes ne fixent qu'une limite : les considérants ne comportent pas de dispositions de caractère normatif Il n'a ainsi aucune force contraignante. Sachant que ces dispositions ne peuvent pas être contraignantes, et qu'elles vont à l'encontre des dispositions qu'elles sont censées éclairer, leur introduction dans le préambule suite à la controverse qui avait conduit à leur élimination est provocante. Paragraphe 2 : Valeur pratique des considérants du règlement D'après le considérant 13, il n'est pas interdit aux parties d'intégrer par référence dans leur contrat un droit non étatique ou une convention internationale Ce considérant vient préciser que l'incorporation contractuelle est le moyen d'appliquer un droit non étatique. [...]
[...] Dès lors s'instaurerait une concurrence quasi permanente entre les états en ce domaine, et des recherches plus poussées seraient effectuées. La loi nationale ainsi choisie par les parties deviendrait celle qui s'adapterait le mieux au contrat en cause, et qui leur procurerait le plus de sécurité juridique. Selon les dispositions du règlement Rome la loi qui leur procurerait le plus de sécurité juridique serait celle qui ne contrevient pas aux règles impératives de l'état qui a le lien le plus fort avec le contrat. [...]
[...] Le règlement est ainsi d'effet direct dans tous les pays membres à l'exception de ceux ayant émis une réserve d'application. Seuls le Danemark et, initialement, le Royaume-Uni ont souhaité ne pas participer à l'application du règlement. En effet, les Britanniques ont notifié leur souhait de revenir sur leur décision fin 2008[5]. L'Irlande, qui s'était tenue à l'écart de la Convention de Rome de 1980, à notifié son souhait de collaborer dans le cadre du règlement Rome I Il s'appliquera aux contrats conclus après le 17 décembre 2009. [...]
[...] Qu'ils soient Hongrois, Irlandais, Slovènes ou Français, les membres de la Cour se comprennent très vite lorsqu'ils débattent du droit sur le plan de ces principes Un instrument définissant seulement des règles impératives communes, annexé au règlement Rome aurait pu être très utile. Ce serait une entreprise cependant difficile. Mais dans le contexte actuel de création d'un instrument qui ne sera pas contraignant, cette éventualité doit être abandonnée. Lorsque les parties ont négocié la question de la loi applicable au contrat, on peut néanmoins penser qu'ils la connaissent. S'ils voient un intérêt à stipuler en faveur de telle ou telle loi, c'est qu'elle leur procure un avantage ou une facilité qu'ils ont étudiés. [...]
[...] Chapitre 2 : L'insuffisance du Règlement isolément Cette réforme a été guidée principalement par la volonté d'accroitre la sécurité juridique et la liberté contractuelle des parties. En cas de négociation sur le point de la loi applicable, la liberté contractuelle est limitée par les dispositions impératives du pays avec lequel le contrat établit le plus de liens. On retrouve encore cette distinction qui oblige les parties à connaître les subtilités de chaque droit des contrats (section 1). De même, en l'absence de choix, la convention prévoit la loi qui sera applicable à chaque type de contrat. [...]
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