Défini par l'article 249 CE al.2 (ex article 189 al 2), le règlement est une des sources du droit communautaire dérivé. Cet article définit les règlements communautaires, c'est-à-dire les règlements normatifs mais, il ne tient pas compte des règlements intérieurs des institutions, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques (ni portée générale, ni de force obligatoire). On peut inclure dans les règlements normatifs, les règlements financiers décrits à l'article 279 CE (ex. art 209) qui eux, ont les mêmes caractéristiques. Nous verrons quelle est la nature du règlement communautaire, et nous nous intéresserons ensuite à la place qu'il détient dans le système normatif communautaire
[...] CJCE 7 décembre 1995 Commission France C-52/95, Rec I-4443. CJCE 27 septembre 1979, Eridania 230/78, Rec 2749. CJCE décembre 1971, Politi Ministère des Finances 43/71, rec 1031. CJCE mai Hauptzollamt Biefelf Offene Handelsgesellschaft in Firma HC König“, 185/73, rec 607. CJCE février Granaria BVC- Hoofdproduktscap Akkerbouwprodukten“, 101/78, rec 623. CJCE décembre 1970, Einfuhr und Vorratsstelle Getreide Koöster“, 25/70, rec 1161. Source : CELEX, 1068 à 1070. [...]
[...] On parle aussi d'intensité normative verticale illimitée, cela signifie que le règlement prescrit une obligation de résultats, et, le plus souvent les moyens d'y arriver. C'est donc un acte juridique pourvu d'effets contraignants : Il s'impose aux Etats, et à leurs ressortissants ainsi qu'aux institutions des Communautés. Il est impossible de l'appliquer d'une manière incomplète ou sélective comme l'a précisé la CJCE dans un arrêt du 7 février 1978 Commission contre RU et Irlande du Nord De même, il n'est pas possible pour un E-m de le modifier ou d'y adjoindre un élément supplémentaire. [...]
[...] L'applicabilité directe signifie en effet que le règlement ne nécessite pas d'être transposé en droit interne, même plus, qu'il est interdit de le faire. La CJCE a plusieurs fois condamné les pratiques de reprise d'un règlement par une disposition nationale pour deux raisons : - d'une part, cela risque de porter atteinte à une application uniforme et simultanée de cette règle, - et d'autre part, cela dissimule l'origine communautaire du droit ou de l'obligation crée par ce règlement. La Cour a été amenée a précisé l »expression d'applicabilité directe dans un arrêt de 1971 Politi Ministère des Finances Elle a spécifié en raison de sa nature même et par sa fonction dans le système des sources communautaires, le règlement produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers, des droits que les juridictions nationales ont l'obligations de protéger. [...]
[...] La CJCE a précisé la nature de ce caractère général dans l'arrêt du 14 décembre 1962 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes le règlement s'applique à des catégories envisagées abstraitement et dans leur ensemble. Il a donc un effet orga omnes. A ce titre, il a souvent été comparé avec les lois nationales, qui ont également pour caractéristiques de s'appliquer à des justiciables envisagées abstraitement, dans leur ensemble Mais la comparaison s'arrête là : il est en effet faux de dire que le règlement est la loi communautaire puisqu'il n'est pas adopté par le Parlement européen avant Maastricht, et après seulement dans le cadre des procédures de co-décision. [...]
[...] Le règlement, source dérivée privilégiée du droit communautaire A. Auteurs, domaines de compétences Quels sont les auteurs potentiels d'un règlement ? Ce sont les institutions des Communautés : - le Conseil, - La Commission, et depuis Maastricht, il peut s'agir conjointement - du parlement européen et du Conseil s'il s'agit d'une procédure de codécision, ( c'est pour cette raison qu'il est abusif de parler du règlement comme d'une loi européenne) - ou de la Banque Centrale Européenne, dans le cadre des missions confiées au Système Européen des Banques Centrales . [...]
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