Les ressortissants communautaires jouissent d'une liberté de circulation à l'intérieur de la communauté, ces libertés de circulation constituent le second grand volet des règles du marché intérieur. Les règles sont établies dans le traité instituant la CE aux articles 39 à 48 pour la libre circulation des personnes et des articles 49 à 55 pour la libre circulation des services.
Les articles liminaires forment un régime général de liberté de circulation des services. Cette liberté de circulation est soumise à des dérogations prévues par les traités et précisées par la jurisprudence.
La liberté de circulation consiste en la liberté pour chacun non seulement de se déplacer à l'intérieur de l'espace communautaire mais également d'y séjourner à des fins d'activités professionnelles. Le traité initialement dès le départ évoque la libre circulation des personnes, pour autant, le droit communautaire est le droit des activités économiques et la nation de personne a été assimilée à une notion de personne exerçant une activité économique.
[...] Droits d'élection, de protection diplomatique La liberté de circulation est un droit de citoyenneté, c'est le statut fondamental des ressortissants des états membres. Arrêt Grzelcyk que la CJCE a parlé en 2001 du statut de la citoyenneté européenne et a garanti son statut fondamental. Il faut rapprocher la question de libre circulation des personnes au phénomène de migration. Le marché européen est assuré à partir du moment où est juridiquement encadrée l'immigration au sein de l'UE. Une personne quitte le pays dont elle a la nationalité pour accéder au territoire d'un autre état membre : l'état d'accueil. [...]
[...] L'article 49 dispose que les restrictions à la libre prestation de service à l'intérieur de la communauté sont interdites. On est passé dans le cadre de la jurisprudence d'une interdiction des mesures discriminatoires, directes ou indirectes à une interdiction des mesures indistinctement applicables. En ce qui concerne les discriminations directes ou indirectes : on interdit toute discrimination fondée sur la nationalité mais aussi toute forme dissimulée de discrimination qui aboutit aux mêmes résultats. Ex : de discrimination indirecte : obligation de résidence dans le pays d'accueil pour bénéficier d'une allocation ou d'un droit. [...]
[...] Les articles liminaires forment un régime général de liberté de circulation des services. Cette liberté de circulation est soumise à des dérogations prévues par les traités et précisées par la jurisprudence. La liberté de circulation consiste en la liberté pour chacun non seulement de se déplacer à l'intérieur de l'espace communautaire mais également d'y séjourner à des fins d'activité professionnelle. Le traité initialement dès le départ évoque la libre circulation des personnes, pour autant, le droit communautaire est le droit des activités économiques et la nation de personne a été assimilée à une notion de personnes exerçant une activité économique. [...]
[...] L'état peut prendre dans certaines hypothèses des mesures qui entravent l'exercice de la liberté de circulation par les ressortissants communautaires. Certaines de ses hypothèses constituent des dérogations au principe de la liberté de circulation et certaines sont expressément prévues par les traités. Autre hypothèse : les raisons impérieuses d'intérêt général. Il peut s'agir de la protection des consommateurs, de l'environnement. La cour a admis qu'on peut réserver des places à ces nationaux pour une politique linguistique, la prise en compte d'évasion fiscale, ce qui est relatif à l'organisation d'une profession. [...]
[...] On étudiera enfin quelles sont les limites aux libertés de circulation des personnes et des services (III). La reconnaissance de l'effet direct des dispositions portant sur la circulation Cela crée des droits directement envers les particuliers qu'ils tirent directement du droit communautaire sans qu'il y ait besoin de transposition en droit interne, il en découle le droit pour les justiciables d'invoquer ces droits subjectifs devant la juridiction nationale. La seconde conséquence, c'est l'obligation pour le juge national de faire application de ces droits et de substituer les droits communautaires à la norme nationale contraire, arrêt mars 1998 Simmenthal. [...]
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