Mettre les moyens de la guerre au service de la paix. En jetant les bases de ce projet dans son discours fondateur du 9 mai 1950, R. Schuman lançait l'aventure européenne.
Plus d'un demi siècle après, l'éventualité d'un nouveau conflit européen paraît plus qu'improbable, et la construction européenne se poursuit. Mais au-delà de l'Union Européenne - instituée par le traité du 7 février 1992-, et quelle que soit la destinée du Vieux Continent, l'Histoire retiendra qu'à la base de tout étaient les communautés européennes.
La CECA – traité de Paris, 1951-, La CEE et Euratom – traités de Rome, 1957- constituent assurément la genèse de l'unification européenne. Dotées dès l'origine d'une assemblée et d'une cour de justice commune, ainsi que de règles de fonctionnement institutionnelles très proches, la fusion de leurs exécutifs le 8 avril 1965 finira de les regrouper sous l'appellation générique de « Communauté Européenne ». A défaut de précision, c'est donc l'ensemble du premier pilier que nous évoquerons par le terme de CE.
Il est important de le préciser, car il semble aujourd'hui que la seule « Communauté Européenne » qui demeure soit l'ancienne CEE, renommée par le traité sur l'Union Européenne. En effet, la CECA s'est éteinte. Et Euratom n'a jamais réellement démarré. L'ex CEE, devenue CE est donc la véritable locomotive, le véritable emblème du système communautaire, et au delà, du premier pilier de l'Union Européenne - cet « objet politique non identifié » dixit J. Delors-.
Toujours est-il que chacune des trois communautés est indissociable de la méthode communautaire, indissociable des règles fonctionnelles et institutionnelles qui les caractérisent toutes trois.
La méthode communautaire constitue d'ailleurs l'essence même du régime politique du premier pilier. Elle se confond quasiment avec lui, dans la mesure où la substance d'un régime politique s'identifie aux formes de gouvernement, aux règles institutionnelles du régime considéré.
Or, ce régime politique de la CE s'avère être tout à fait particulier. Contrairement à ce qui s'était toujours pratiqué en droit international jusque lors, il n'est pas basé sur la méthode dite de la coopération, mais sur celle de l'intégration.
En la structurant, le droit communautaire, droit d'un genre nouveau, va établir un régime politique « sui generis » pour la Communauté.
Ainsi, en pariant sur un régime politique fortement teinté de supranationalisme, les pères fondateurs ont œuvré à l'intégration des Etats membres dans un nouveau type d'organisation internationale -I-. Mais encore sera-t-il nécessaire d'apprécier le niveau de cette intégration -II-.
[...] Car de deux choses l'une, soit il se dégage un consensus clair sur le besoin d'Europe, et on se donne alors les moyens de la faire, soit on continue sur la lancée des dernières décennies, en attendant que l'Europe devienne ce que certains ont toujours voulu qu'elle soit : une simple mais vaste zone de libre échange. Néanmoins, à l'heure de cet arbitrage, sachons nous rappeler le mot de R. [...]
[...] Le Conseil européen va en effet être à l'origine de nombreuses modifications des traités, lesquelles vont progressivement restaurer l'idée de la Chose Européenne, l'idée d'une Res Publica Européenne. Conclusion Malgré des limites évidentes, le régime politique de la Communauté européenne demeure aujourd'hui encore le fer de lance de l'Union Européenne dans son ensemble. Mais qu'en sera-t-il en 2004 ? L'Europe des 25 pourra-t- elle fonctionner dans un cadre d'ores et déjà obsolète ? Il semble qu'en créant une Convention, chargée de réfléchir aux réformes institutionnelles nécessaires, les plus hautes autorités européennes aient pris conscience des enjeux. Espérons seulement qu'il en soit de même pour les conventionnels. [...]
[...] En la structurant, le droit communautaire, droit d'un genre nouveau, va établir un régime politique sui generis pour la Communauté. Ainsi, en pariant sur un régime politique fortement teinté de supranationalisme, les pères fondateurs ont œuvré à l'intégration des Etats membres dans un nouveau type d'organisation internationale Mais encore sera-t-il nécessaire d'apprécier le niveau de cette intégration -II-. I. Une organisation internationale portée par une méthode singulière Le niveau d'intégration que présente aujourd'hui la Communauté trouve son origine dans une méthode novatrice A. [...]
[...] Dans la pratique, cela conduit à leur reconnaître un véritable droit de veto. Ce dernier s'est révélé particulièrement handicapant dans la poursuite de l'édification communautaire, peu de décisions n'étant pas considérées comme engageant l'intérêt vital de l'un des Etats membres. Cette pratique était conforme à la vision confédérale que De Gaulle avait de la Communauté : la souveraineté des Etats ne saurait être contrariée par un niveau supérieur de décision. Mais c'est seulement avec l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 que l'on va partiellement rétablir le principe du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil Un système politique in fine très classique En utilisant la terminologie de M-A Cohendet, on constate donc que le système politique de la Communauté va à certains moments se situer très en deçà de son régime politique. [...]
[...] La nationalité de l'Etat-circonscription n'est donc plus en aucune manière un critère d'éligibilité, ou de vote : il suffit d'être ressortissant d'un Etat-membre pour se présenter ou voter aux élections européennes dans un autre Etat membre. Le lien entre la nationalité et la citoyenneté est ainsi rompu. En 50 ans, on est donc passé d'un conglomérat de délégués des parlements nationaux, dépourvu de tout pouvoir, à l'embryon d'une véritable Chambre Européenne de plus en plus régulièrement associée au processus décisionnel communautaire. La méthode communautaire est donc novatrice et efficace, mais jusqu'à quel point ? Jusqu'où pousse t-elle l'intégration ? [...]
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