Art. 220 TCE: la Cour de Justice des Communautés européennes est chargée d'assurer "le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité". Elle a joué un rôle essentiel dans l'approfondissement de l'intégration communautaire. Or la juridiction communautaire - à laquelle est venue s'adjoindre en 1988 le Tribunal de première instance (TPI) - connaît aujourd'hui de graves difficultés de fonctionnement qui ne feront que s'aggraver avec l'élargissement de l'Union et l'extension du champ des compétences juridictionnelles. Des réformes profondes sont donc nécessaires pour que la juridiction communautaire reste en mesure de garantir une application uniforme du droit communautaire et une protection efficace des citoyens.
Les réformes engagées à Nice pour mettre la juridiction communautaire en mesure de poursuivre sa mission (I) doivent être poursuivies dans la perspective d'une remise à plat des institutions et de l'ordre juridique communautaire (II).
[...] La réforme de la juridiction communautaire est-elle achevée ? Art TCE : la Cour de Justice des Communautés européennes est chargée d'assurer "le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité". Elle a joué un rôle essentiel dans l'approfondissement de l'intégration communautaire. Or la juridiction communautaire - à laquelle est venue s'adjoindre en 1988 le Tribunal de première instance (TPI) - connaît aujourd'hui de graves difficultés de fonctionnement qui ne feront que s'aggraver avec l'élargissement de l'Union et l'extension du champ des compétences juridictionnelles. [...]
[...] Adjoint à la CJCE, composé d'autant de juges que la Cour il est compétent pour connaître des contentieux de la fonction publique, de la concurrence, des mesures de défense commerciale et les recours des personnes physiques et morales. L'examen des questions préjudicielles reste de la seule compétence de la Cour. Une réforme de procédure importante est intervenue en avril 1999 : sur décision du Conseil, le TPI s'est vu reconnaître la possibilité de statuer en formation de juge unique dans les affaires où ni la difficulté du droit, ni aucune circonstances particulières n'imposent la collégialité. [...]
[...] Cet accroissement du nombre de juges, s'il permet de faire face à la surcharge contentieuse, fait courir le risque que la formation plénière de la Cour devienne non plus une juridiction collégiale mais une assemblée délibérante. Aussi le Traité de Nice crée-t-il une grande chambre présidée par le président de la Cour et composée de 11 juges : le jugement en assemblée plénière deviendra l'exception puisqu'il n'interviendra que lorsque le statut le prévoit S'agissant de la composition du TPI, le Traité de Nice prévoit que le nombre de membres de cette instance devra compter au moins un juge par Etat membre Alors que l'effectif du TPI est actuellement plafonné à 15, la possibilité est ainsi introduite d'accroître fortement le nombre de ses membres. [...]
[...] Une procédure de règlement accéléré des affaires a été également mise en place en cas d'urgence extraordinaire. Les dispositions judicieuses du Traité de Nice - Le Traité de Nice prévoit en premier lieu d'adapter la composition et l'organisation des juridictions communautaires : l'article 221 nouveau dispose que la Cour est formée d'un juge par Etat membre comme c'était la pratique jusqu'à présent. Le droit communautaire bénéficie ainsi de chaque tradition juridique nationale et la Cour obtient une meilleure adhésion des juridictions nationales à sa jurisprudence. [...]
[...] Cette mesure a pu être contestée comme étant une remise en cause dangereuse du principe de collégialité qui est une garantie d'anonymat des décisions des juges. Elle n'en constitue pas moins une mesure d'assouplissement important. La poursuite des dérives : Le contentieux a cependant poursuivi sa croissance : le nombre de recours directs devant le TPI a doublé entre 1992 et 1998 tandis que le nombre de renvois préjudiciels devant la Cour augmentait de 87% entre 1990 et 1998. Le délai de jugement ne cesse d'augmenter pour se situer au niveau excessif de 21 mois devant la Cour et de 30 mois devant le TPI, menaçant la Cour d'un véritable engorgement. [...]
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