On peut légitimement se demander sur quelles bases le juge communautaire accepte de prononcer des mesures provisoires et comment ces conditions influent sur le droit administratif français des procédures d'urgence. Les traités comme le juge communautaire ont des exigences formelles et procédurales (I) mais ils sont attentifs également à des conditions de fond qui influent sur le droit national (II)
[...] Il suffit que ces deux objets soient unis par un lien de cause à effet tel que le second de ces objets apparaisse comme la conséquence inévitable du premier. Ce lien a connu une interprétation jurisprudentielle de moins en moins stricte : la Cour a accepté une demande visant au sursis à exécution d'un acte qui n'avait pas été attaqué dans le recours principal mais qui était la conséquence juridique directe des actes attaqués dans ce recours. C'est par exemple le cas d'octroi d'un sursis à exécution d'un avis de vacance d'un poste de fonctionnaire alors que l'acte attaqué au principal était la décision le mutant dans un autre emploi.(CJCE ord 8/04/65 Gutman). [...]
[...] Autrement dit, le juge national doit apprécier l'opportunité du sursis d'un acte interne pris en application d'une norme communautaire en fonction non plus de l'intérêt général français mais en balance avec l'intérêt communautaire. Telle est la conception de la CJCE sur l'intérêt général : communautaire, il est susceptible de paralyser un acte de droit interne fondé sur le droit communautaire ; interne, il est écarté et ne peut plus faire obstacle à la suspension du même acte. On peut alors tirer deux conséquences d'une telle évolution jurisprudentielle : cette communautarisation des conditions d'octroi du sursis provoque d'une part une discrimination entre justiciables : l'intérêt général interne peut toujours empêcher le sursis si le requérant ne peut se prévaloir d'un droit conféré par une norme communautaire alors qu'il sera impuissant devant ceux qui se prévalent d'une telle disposition. [...]
[...] Parfois même, le juge communautaire va plus loin en considérant l'intérêt général (les impératifs de santé publique par exemple). Les juridictions communautaires s'offrent donc une possibilité non négligeable de refuser le sursis pour des motifs proches de la discrétion pure et simple. Comme le dit le pr. Boulouis : la Cour répugne à bouleverser même provisoirement un équilibre juridique acquis au terme de difficiles compromis sur la base d'une requête individuelle donc égoïste Bien que d'origine anglo-saxone, cette condition de la balance des intérêts en présence n'est pas pour autant inconnue du juge administratif français au moins dans ses effets. [...]
[...] L'autre partie, à qui cette demande à été communiquée peut présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le président. Ce dernier apprécie l'opportunité d'ouvrir une instruction et peut, le cas échéant faire droit à la demande avant même la présentation de ses observations par l'autre partie. Dans ce cas, on peut remarquer le caractère non contradictoire de la procédure qui bien que pouvant être justifié par l'urgence exige tout de même une utilisation la plus limitée possible. [...]
[...] Il peut s'agir par exemple de mesures conservatoires. L'ordonnance prononçant la mesure provisoire ne bénéficie elle même que d'un caractère provisoire et ne préjuge donc en rien de la décision statuant au principal. A l'égard du juge saisi du fond de l'affaire, l'ordonnance rendue sur référé n'a aucune parcelle d'autorité de chose jugée. En revanche, les parties à l'instance en référé sont liées par l'ordonnance et peuvent même recourir aux autorités compétentes pour en demander une exécution forcée. Des conditions strictes de recevabilité de la demande - Les conditions relatives au demandeur : Le sursis à exécution d'un acte d'une institution ne peut être sollicité que par celui qui a attaqué cet acte dans un recours devant la Cour. [...]
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