Le renvoi préjudiciel prévu aux articles 41 CECA, 234 CE et 150 CEEA est le principal « mécanisme de coopération judiciaire » dans les Communautés. Il permet aux juridictions nationales, qui ont à appliquer le droit communautaire à un litige porté devant elles, de prononcer un sursis à statuer et d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sur l'interprétation ou la validité de celui-ci. Il faut toutefois rappeler que le recours préjudiciel ne constitue pas une procédure contentieuse destinée à trancher un différent, mais une voie incidente au cours d'un procès devant le juge national. C'est pourquoi l'appréciation de validité d'un acte communautaire n'autorise pas la Cour à tirer elle-même les conséquences de l'arrêt d'invalidité, c'est-à-dire à trancher le litige au principal.
[...] II LA MISE EN ŒUVRE DE L'OBLIGATION DE RENVOYER L'article 234 CE signifie-t-il que la juge de dernier ressort est tenu de renvoyer automatiquement en quelque sorte les yeux fermés dans tous les cas où une disposition de droit communautaire est invoquée devant lui, ou dispose-t-il d'une certaine marge d'appréciation ? Seront ainsi évoqués les différents assouplissements conduisant à la tempérance de l'obligation de renvoi. 1.- L'application des décisions préjudicielles antérieures D'une part, les juridictions, mêmes suprêmes, ne sont pas tenues de renvoyer la question soulevée devant elles à la Cour de justice, si elles s'appuient sur une décision préjudicielle antérieure dont elles font l'application (voir, en ce sens, CJCE Da Costa, aff. j à 30/62 ; Cilfit/ministero della Sanità, Aff. 283/81, Rec. 3415). [...]
[...] Pour finir, comme il l'a été dit en introduction, la Cour est seule compétente pour apprécier l'invalidité d'un acte communautaire. Rien ne s'oppose, par contre, à ce que le juge national prononce le sursis à exécution de l'acte national fondé sur l'acte communautaire qu'elles estiment invalide, notamment dans l'attente de la réponse de la Cour à la question préjudicielle (CJCE Factortame, aff. C-213/89 ; CJCE Zuckerfabrik, aff. C-92/89, Rec. 2433). Cependant, les conditions imposées, c'est-à-dire, celles du référé devant la CJCE (art sont tellement restrictives que l'efficacité de cet incident de procédure devant le juge national paraît assez limité (condition d'urgence- risque d'un préjudice grave et irréparable susceptible de se concrétiser avant même que la Cour ait pu statuer- ; obligation d'assurer le plein effet communautaire et donc, de tenir compte de l'intérêt communautaire -l'acte communautaire, à défaut d'application immédiate, ne doit pas être privé de l'effet utile- ; existence d'un doute sérieux sur la validité de l'acte communautaire). [...]
[...] La première partie de la présentation sera donc consacrée aux assujettis de l'obligation de renvoyer et la seconde, à ses modalités de mise en œuvre. I LES ASSUJETTIS AU RENVOI OBLIGATOIRE Les rédacteurs des traités de Rome ont du trouver un compromis entre l'instauration d'un système facultatif et celle d'un système obligatoire. En effet, si le renvoi n'avait été que facultatif, le renvoi préjudiciel eût risqué de ne pas remplir pleinement son rôle d'instrument d'uniformisation ; s'il avait été, au contraire, obligatoire, il eût conduit à un allongement généralisé des instances ainsi qu'à l'encombrement du prétoire de la Cour. [...]
[...] p. 1095). Le renvoi est généralement demandé par l'une des parties au litige principal mais, s'agissant d'une procédure d'ordre public, le juge doit toujours pouvoir soulever lui-même d'office la question (CJCE Salonié, aff. 126/80, Rec. 1563). L'intérêt du présent exposé sera d'examiner les conditions du renvoi par les juridictions nationales et tout particulièrement, d'apprécier la portée de l'obligation de renvoyer. En effet, quelles sont les juridictions assujetties à cette obligation et comment est mise en œuvre cette obligation ? [...]
[...] 825) : même les actes hors nomenclature officielle (art du traité les actes directement applicables ou non, les actes décisoires ou non (le renvoi en appréciation de validité semble pour eux sans objet, le juge national pouvant décider seul d'écarter leur application). Enfin, la qualité pour renvoyer appartient aux juridictions nationales des Etats membres, la notion de juridiction nationale s'interprète largement et couvre les organismes qualifiés juridictionnels par les législations nationales (autorités administratives indépendantes), toutes les juridictions peut importe leur compétence matérielle et leur rang dans la hiérarchie mais la notion exclut les ordres professionnels lorsqu'ils ne statuent pas en matière disciplinaire et les arbitres qui sont désignés selon une clause compromissoire insérée dans un contrat privé (CJCE, 23-03-1982, Entrprise Nordsee, aff. [...]
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