« Le traité [CEE] ne se borne pas à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels il s'applique, mais établit un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations des-dits sujets, ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation éventuelle. ». Au regard de cette affirmation apportée par la CJCE en 1964 dans un arrêt Commission c/ Luxembourg et Belgique, on déduit que le système communautaire, au-delà même de la simple édiction de normes juridiques réglementant le comportement des Etats membres, est considéré comme une organisation juridique inédite et originale dotée de plusieurs instruments capables d'assurer le respect et, le cas échéant, la sanction de toute violation du droit communautaire.
C'est dans ce cadre que les traités constitutifs (traité CECA de 1951, traités CE et EURATOM de 1957 et traité de Maastricht de 1992) ont confié aux institutions de l'Union Européenne les moyens d'organiser un contrôle général de l'application du droit communautaire et, si nécessaire, un contrôle juridictionnel qui se manifeste dans l'une des principales voies de droit ouvertes devant les juridictions communautaires. Contrairement à ce qui a lieu dans la justice internationale, la justice communautaire est obligatoire, ce qui signifie qu'elle peut être saisie unilatéralement même contre les Etats membres, et exclusive de tous les autres modes de règlement: l'article 292 CE précise à ce sujet que « Les Etats membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci. ».
Dans ce contexte, la procédure du recours en manquement permet de faire constater devant la CJCE qu'un Etat membre a manqué à une des obligations lui incombant en vertu du droit communautaire. Elle est régie par les articles 226, 227, 228 (ex-articles 169, 170 et 171) du traité instituant des communautés européennes (TCE) et, dans les mêmes termes par les articles 141, 142 et 143 du traité EURATOM.
L'acception de la notion de manquement et la procédure qui y est conjointe s'insèrent dans un cadre juridique fondé sur des actions réciproques des institutions européennes et des Etats membres. C'est pourquoi il convient d'étudier en quoi le recours en manquement, vu sous l'angle communautaire, revêt un caractère novateur qui illustre la spécificité du droit de l'Union européenne au regard des droits nationaux ou international.
Le recours en manquement est un moyen de prévenir voire de sanctionner la violation par un Etat de ses obligations communautaires. Les institutions de l'Union européenne ont cependant une vision particulière des comportements constitutifs ou non de manquement (I). Parallèlement le système procédural retenu par le droit communautaire reflète la volonté de favoriser une coopération effective entre la Communauté et les Etats membres sur le fondement du respect des normes (II).
[...] En outre, l'avis doit comporter le délai imparti à l'Etat pour régulariser sa situation. A ce stade, l'inobservation de l'une de ces étapes entraîne l'irrecevabilité du recours. Ainsi, l'Etat membre va pouvoir se conformer volontairement aux exigences du Traité ou, le cas échéant, justifier sa position (CJCE septembre 1998, Commission contre RFA[39]). De plus, cet avis n'est pas un acte ayant force obligatoire ce qui évince tout recours ; son effet juridique ne s'apprécie que par rapport à la saisine éventuelle de la Cour de justice (CJCE mai 1981, Essevi et entreprise Carlo Salengo[40]). [...]
[...] Son attitude a été la même dans une affaire du 27 octobre 1992 Commission Allemagne[25] au sujet de l'inexécution d'une directive communautaire . Quant à l'imprécision ou le caractère équivoque des obligations méconnues par l'Etat, la CJCE semble considérer qu'ils sont de nature à excuser un manquement, et ce, dans une affaire du 9 juillet 1970, Commission France[26]. Cependant, cette jurisprudence a été précisée par d'autres arrêts postérieurs conditionnant cette circonstance exonératoire. Un arrêt du 12 juillet 1973, Commission Allemagne[27], affirme que pour avoir un caractère justificatif, l'imprécision doit concerner un aspect essentiel de l'obligation en cause. [...]
[...] 249/81, rec Le principe de minimis fait référence à un élément qui est trop insignifiant, au regard du droit, pour faire l'objet d'une attention ou de procédures CJCE février 1984, Commission Italie, aff. 166/82, rec L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la liberté du respect des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat e droit, principes qui sont communs aux Etats membres J. Rideau, droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes, LGDJ Paris, 1098p, p887 http://helios.univ- reims.fr/Labos/CERI/l_execution_des_arrets_de_la_c_j_c_e_en_matiere_de_man quements_d_etats.htm CJCE septembre 1988, Commission Grèce, aff. [...]
[...] Celui-ci oblige celle-ci à informer le plaignant des suites données à la plainte (si elle est saisie sur plainte d'un particulier). De plus, il enquête sur la manière dont la plainte a été examinée (témoignages éventuels de fonctionnaires responsables du dossier s'il s'agit d'un cas de mauvaise administration par exemple). L'attitude du médiateur pourrait ainsi remettre en cause cette liberté laissée à la Commission. Par conséquent, la poursuite à l'initiative d'un Etat membre ou de la Commission illustre une assurance de sécurité juridique et une complémentarité entre droit national et droit communautaire. [...]
[...] Ceci trouve une explication dans le fait que le recours en manquement peut être actionné par un Etat membre (cf. infra). D'autre part, la CJCE précise que le manquement d'un autre Etat n'est pas une justification acceptable car les traités communautaires prévoient des procédures institutionnelles pour permettre aux Etats de réagir à ce type de situation autrement que par l'inexécution de leurs obligations (CJCE décembre 1971, Commission France, aff. 7/71, Rec. p. 1003). De manière générale, la carence des autorités communautaires n'est pas non plus constitutive de circonstances exonérant un Etat de sa responsabilité pour manquement. [...]
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