Le système communautaire est considéré comme une organisation juridique inédite et originale dotée d'instruments permettant d'assurer le respect du droit de la Communauté. C'est dans ce cadre que les Traités constitutifs ont confié aux Institutions de l'Union européenne les moyens d'organiser des contrôles général et juridictionnel de l'application du droit communautaire.
À ce titre, la procédure du recours en manquement permet de faire constater devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qu'un État membre a manqué à ses obligations lui incombant en vertu du droit communautaire. Un tel recours est régi par les articles 226 à 228 du Traité instituant la Communauté européenne.
[...] Le respect par la Commission des règles de recevabilité du recours en manquement La CJCE consacre, dans l'arrêt rendu le 10 avril 2008, les règles de recevabilité du recours en manquement. En effet, le recours doit forcément être précédé d'une procédure administrative. Celle-ci est appelée procédure d'infraction ou pré contentieuse. Aussi, l'intérêt à agir de la Commission européenne doit être constaté. A. La procédure pré contentieuse : garantie essentielle voulue par le Traité Dans le cadre du recours en manquement, la Commission européenne engage tout d'abord une procédure administrative, la procédure d'infraction. L'objectif de cette phase est la mise en conformité volontaire de l'Etat membre aux exigences du Droit communautaire. [...]
[...] Ledit avis invite enfin à mettre fin au manquement, dans un délai donné. Telle que l'affirme la CJCE à l'occasion de l'affaire ''Commission contre Italie'' datant du 28 avril 1993, la possibilité pour l'Etat concerné de présenter des observations constitue une garantie essentielle voulue par le Traité et une forme substantielle de régularité de la procédure destinée à constater un manquement d'un Etat membre. En l'espèce, la Commission, doutant de la conformité du Décret législatif italien adopté le 13 janvier 2003 transposant la Directive communautaire prise le 26 avril 1999, a effectivement mis en demeure la République italienne à deux reprises, avant de lui adresser un avis motivé. [...]
[...] A ce titre, l'article 226 du TCE dispose que la Commission doit motiver son avis. Dès lors qu'il y a ouverture de la phase contentieuse par la saisine de la CJCE, la Commission doit indiquer, dans sa requête, les griefs sur lesquels la CJCE devra se prononcer. Ainsi, par la requête, sont soulevés des moyens et motifs. Ces derniers doivent être identiques à ceux formulés dans la lettre de mise en demeure et dans l'avis motivé (CJCE 15 décembre 1982 Commission contre Danemark). [...]
[...] Un tel recours est régi par les articles 226 à 228 du Traité instituant la Communauté européenne. Chaque Etat membre est responsable de la mise en œuvre du Droit communautaire dans son Ordre Juridique interne. Par conséquent, lorsqu'un Etat membre ne respecte pas ce Droit, la Commission européenne, en tant que gardienne des Traités dispose de pouvoirs propres pour tenter de mettre fin à cette infraction et, le cas échéant, elle saisit la CJCE. Effectivement, aux termes de l'article 226 du TCE : Si la Commission estime qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. [...]
[...] Une telle solution a été rendue en vertu d'une procédure strictement contradictoire. A. L'occultation par le Décret législatif italien d'une disposition de la Directive communautaire Le second grief porte sur le non-respect des dispositions de la Directive concernant les décharges pour déchets dangereux, une des trois catégories de décharges. Suivant sa Jurisprudence désormais classique concernant la recevabilité du recours en manquement, la Cour rejette la fin de non-recevoir du gouvernement italien tendant à faire constater l'inutilité d'un arrêt en manquement intervenant après l'échéance des délais fixés par la Directive. [...]
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