L'intérêt d'une analyse sur le recours en manquement repose sur le caractère fondamentalement différent de la saisine des règles admises en droit international classique pour assurer l'exécution des obligations des États membres d'une organisation puisque ce recours est indépendant d'une faute de l'Etat, d'un préjudice causé à un autre État ou de l'incidence du comportement de l'Etat quant au fonctionnement du marché intérieur.
Au-delà de son aspect répressif, le recours en manquement permet de déterminer la portée exacte des obligations des États membres, voire de préciser l'interprétation à donner au droit communautaire, car ceux-ci ont une autorité interprétative analogue à celle des arrêts préjudiciels. En quoi le recours en manquement, dans ses principes directeurs et sa procédure, est un instrument de cohésion communautaire, fondamentalement différent des règles de saisines admises en droit international pour assurer l'exécution des obligations des États membres d'une organisation?
[...] L'objectif sous-jacent du recours en manquement, consistant à recadrer une situation juridique objective, et non pas à accepter des justifications subjectives, explique pour partie la grande rigueur du juge de la CJCE. B. Le versant coercitif de la procédure comme ultime stade de la procédure La Cour dispose à la fois d'un arsenal persuasif, par la possibilité de prononcer des injonctions, et des moyens plus coercitifs avec le prononcé à l'issu de l'instance d'amendes et des astreintes afin de faire cesser le manquement. [...]
[...] Les particuliers sont quant à eux exclus de la procédure de saisine, mais il existe des palliatifs pour y remédier. Ces derniers peuvent se plaindre à la Commission en remplissant un formulaire. La Commission ne disposant pas de service d'investigation, ces plaintes sont une source précieuse d'information puisqu'en 2007, sur 2666 cas de violation du droit communautaire soit 36% l'ont été sur plaintes contre 512 cas décelés d'office par la Commission. Les 1196 cas restants ont été détectés suite à la non-communication par les gouvernements des mesures mises en place par eux de transposition des directives. [...]
[...] La Cour de Justice a d'ailleurs reconnu un pouvoir discrétionnaire à cet égard Cette discrétion dont jouit la Commission fait l'objet d'un vif débat doctrinal et est critiquée par le Parlement européen ou encore le Médiateur européen. Il n'en reste pas moins que la Commission n'a pas l'obligation de saisir la Cour, même en cas de violation manifeste du droit communautaire. L'article 226 dispose au surplus clairement du fait que la Commission peut saisir la Cour de Justice, mais ne doit donc pas. Bien que critiquée, cette disposition peut se comprendre à l'aune de calculs politiques dépassant parfois le simple terrain du droit. [...]
[...] Cette possibilité, une nouvelle innovation du juge communautaire est utile, bien qu'elle soit seulement invocable en cas d'urgence, car si le manquement est finalement constaté, il est difficilement imaginable de voir l'Etat rétablir des dispositions déjà suspendues. ii. Portée des arrêts de manquement et efficacité, amendes forfaitaires et astreintes Le cœur du dispositif juridictionnel du recours en manquement est contenu lors de l'instance. L'arrêt en manquement a un effet déclaratoire puisque la Cour n'a pas le pouvoir d'annuler la disposition nationale jugée contraire au droit communautaire ou même d'obliger à réparer le préjudice. En revanche, l'article 228 1 CE oblige l'Etat à prendre toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. [...]
[...] Le recours en manquement Le recours en manquement est prévu aux articles et 228 CE et il vise à faire reconnaître par la Cour de justice, à la demande de la Commission (art. 226) ou d'un autre Etat membre (art. 227) qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité Le traité visé étant celui de la Communauté européenne. L'intérêt d'une analyse de cette procédure repose sur le caractère fondamentalement différent de la saisine des règles admises en droit international classique pour assurer l'exécution des obligations des Etats membres d'une organisation puisque ce recours est indépendant d'une faute de l'Etat, d'un préjudice causé à un autre Etat ou de l'incidence du comportement de l'Etat quant au fonctionnement du marché intérieur. [...]
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