Le recours en manquement fait partie des recours juridictionnels que la CJCE est habilité à recevoir. Il s'agit d'ailleurs d'un type de recours primordial puisque, dans ce cadre, la Cour peut condamner les Etats membres qui ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis du droit communautaire, mais aussi qui ne respectent pas pleinement le principe de primauté. Par conséquent, l'existence d'un tel recours est censé garantir la pleine efficience du DC. A ce stade, on peut donc se demander comment est définit la notion de manquement d'Etat en DC. De même, nous verrons aussi quels sont les acteurs et les enjeux du recours en manquement. Enfin, après avoir exposé la procédure du recours en manquement, nous nous demanderons si celle-ci est efficace et si elle permet effectivement de garantir le respect du Droit Communautaire par les Etats membres.
[...] -Procédure normalement enclenchée par la Commission : phase officieuse. Mène des enquêtes sur les infractions, plaintes (particulier ou Etat). Quand les informations sont suffisantes : instruction du dossier par les services de la Commission. Commission entame une discussion avec l'Etat concerné. Si accord trouvé : arrêt de la procédure. Si pas accord : ouverture de la procédure formelle. Il faut savoir que la procédure peut être actionnée à la demande d'un Etat Membre qui fait constater un manquement. Etat Membre saisit donc la Commission en exposant ses motifs. [...]
[...] paragraphe 2 de l'art CE qui autorise la CJCE, sur demande de la Commission, à décider des sanctions : astreintes journalières et amendes. Première sanction financière : Grèce (arrêt du 04/07/2000). Paiement d'une astreinte financière.--> 20000 euros par jour. Mais silence sur l'indemnisation des dommages causés aux particuliers pour ces manquements. Une garantie du respect du Droit Communautaire ? Nous avons donc pu voir que le recours en manquement doit être compris selon les termes de l'article 226 du TCE, c'est-à-dire la violation d'une obligation qui incombe aux états-membres en vertu du droit communautaire. [...]
[...] En effet, dans un arrêt du 4 avril 1974 Commission contre France, la Cour de Justice considère, que le simple maintien par un Etat-membre d'une réglementation nationale contraire au traité, est constitutif d'un manquement, car il source d'ambiguïté et donc crée une situation d'insécurité juridique. (Principe de sécurité juridique signifie que chaque personne connaisse les règles qui lui sont applicables et puisse fonder son action en toute confiance sur celle-ci. Ceci implique que la législation communautaire soit claire et prévisible.) manquement est imputable à l'Etat pris comme entité, ce qui signifie qu'on peut lui imputer tous les comportements de ses organes, des collectivités décentralisées, des Etats fédérés ou encore des organismes de droit public ayant la personnalité juridique. [...]
[...] Les acteurs du recours en manquement d'Etat •Nous avons tout d'abord vu que l'Etat-membre qui n'a pas respecté une obligation du droit communautaire, est par définition au cœur de la procédure. Commission en tant que gardienne des traités, joue un rôle déterminant: selon l' Article 226 du TCE, elle peut entamer la procédure et le cas échéant saisir la CJCE. En vertu de l'Article 227 TCE, la procédure de recours en manquement peut également être actionnée par un autre Etat membre. [...]
[...] CJCE est enfin un autre acteur majeur de la procédure. Elle est saisie par la Commission, instruit les plaintes et rend les jugements. Elle peut par ailleurs infliger des sanctions financières. Transition : Nous allons maintenant étudier le déroulement de la procédure de recours en manquement et voir en quoi cette procédure, bien que trop longue, est aussi efficace car peu d'Etats sont finalement sanctionnés. II) La procédure et la portée du recours en manquement La procédure Deux phases principales dans la procédure de recours en manquement la phase précontentieuse la phase contentieuse La phase précontentieuse 1ère étape : constatation Pas besoin d'une faute dans le chef de l'Etat poursuivi ni l'existence d'un préjudice subi par les autres Etats Membres comme condition de l'exercice de la procédure (CJCE 14/12/1971) pour enclencher la procédure. [...]
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