Selon la Cour de justice des Communautés européennes, puisque la Communauté est une Communauté de droit, tous les actes des institutions sont soumis à son contrôle.
Le respect du droit de l'Union reçoit la garantie d'une série de règles qui distinguent le juge communautaire des juridictions internationales classiques. La Cour et le TPICE disposent d'une compétence obligatoire. Les recours directs mettent en cause les institutions de l'Union ou les Etats membres : leur recevabilité n'est pas subordonnée au consentement du défendeur. D'autre part, les décisions rendues par le juge communautaire ont force exécutoire dans les Etats membres à l'encontre des personnes autres que les Etats (CE, art 244). A l'encontre de ces derniers jouent d'autres dispositifs tels que la mise en jeu de la responsabilité devant le juge national ou les sanctions financières pour inexécution de l'arrêt constatant un manquement. Quant aux institutions communautaires, elles sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt sous peine d'engager leur responsabilité. Ces considérations expliquent qu'en pratique l'action du juge a contribué à ce que la règle de droit communautaire soit dotée d'une efficacité non absolue, certes, mais qui supporte la comparaison avec celle dont disposent les normes nationales dans nos sociétés.
La protection effective des intérêts des justiciables semble poser plus de problèmes puisque la doctrine ne cesse de relever les lacunes que le système communautaire laisserait apparaître concernant l'accès au juge communautaire. La question est circonscrite. Elle ne concerne ni les institutions de l'Union ni les Etats membres, plaideurs que l'on qualifie usuellement de requérants privilégiés. On peut, en revanche, s'interroger sur l'accès au juge des personnes privées, physiques ou morales, qui par opposition aux précédents sont dénommées requérants ordinaires. La question se pose tout particulièrement concernant la recevabilité du recours en annulation et du renvoi préjudiciel en appréciation de validité des décisions communautaires, à l'égard de laquelle la jurisprudence de la Cour est pratiquée comme étant peu libérale. La Cour quant à elle estime qu'elle doit respecter les dispositions du traité . A ce titre il lui incombe de respecter non seulement les conditions de recevabilité que le traité a posées pour chaque recours mais également ce qu'elle appelle le « système complet des voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de légalité des actes des institutions » .
Ce système englobe plusieurs voies de recours : recours en annulation, en indemnité, en carence contre les institutions communautaires, recours en constatation de manquement contre les Etats membres, renvoi préjudiciel en interprétation ou appréciation de validité à la demande d'une juridiction nationale. En principe chaque voie de recours est autonome : par exemple, le recours en réparation du préjudice causé par une décision illégale est recevable même si le requérant n'a pas au préalable intenté le recours en annulation contre cette décision. Mais cette autonomie a sa limite. En particulier, ainsi qu'on le verra en étudiant ces recours, la Cour n'accepte pas que le recours indemnité ou le renvoi préjudiciel en appréciation de validité soit utilisé de manière à se soustraire au bref délai de recevabilité du recours en annulation. Elle s'entend assurer la cohérence du système de voies de droit.
Ces considérations doivent être présentes à l'esprit lorsqu'il s'agit de comprendre et évaluer les différents recours que l'on peut regrouper en deux catégories : les recours directs et le renvoi préjudiciel instituant une coopération entre le juge communautaire et le juge national.
Le traité prévoit un certain nombre de voies de recours direct devant les juridictions communautaires, ayant pour objet de faire respecter le droit communautaire par les Etats membres, le recours en manquement (I), par la Communauté et ses institutions (II).
Les recours en manquement sont portés devant le Cour de justice, les autres recours devant la Cour ou le Tribunal, selon l'identité du requérant.
[...] Le caractère plus ou moins rigoureux des conditions de recevabilité relatives au requérant conditionne l'ouverture du prétoire. Il constitue donc un élément essentiel du système de contrôle de légalité et de protection des intérêts des justiciables. C'est pourquoi la rigueur des conditions imposées aux particuliers (personnes physiques et morales) a suscité de vives critiques. Il existe trois catégories de requérants : les requérants dits privilégiés (les Etats, le Conseil et la Commission, le Parlement européen) ; la Cour des comptes et la BCE ; les particuliers. [...]
[...] Celles-ci sont de plus en plus nombreuses et la Commission a le devoir de les examiner. Selon le Médiateur, la Commission doit informer le plaignant des suites données à sa plainte. Après avoir vérifié les informations, la Commission décide collégialement d'engager ou non procédure de manquement. Il s'agit d'une décision discrétionnaire, contre laquelle aucun recours n'est recevable. La Commission met l'Etat en demeure de se plier à ses obligations en lui adressant une mise en demeure d'agir dans un délai raisonnable qu'elle détermine, puis un avis motivé si l'Etat n'a pas agi. [...]
[...] Le traité prévoit un certain nombre de voies de recours direct devant les juridictions communautaires, ayant pour objet de faire respecter le droit communautaire par les Etats membres, le recours en manquement par la Communauté et ses institutions (II). Les recours en manquement sont portés devant le Cour de justice, les autres recours devant la Cour ou le Tribunal, selon l'identité du requérant. Le recours en manquement Le recours en manquement n'est pas le seul moyen d'obtenir par voie judiciaire que les Etats respectent leurs obligations communautaires, puisque les voies de recours devant les juridictions nationales sont disponibles à cet effet ; c'est un moyen original qui peut être mis en œuvre tant par la Commission que par un autre Etat membre, sans exigence particulière d'intérêt pour agir. [...]
[...] CJCE, p.1339 CJCE, 4/10/1979, France c/Royaume-Uni CJCE mai 1989, Maurissen, aff 194/87 : Rec. CJCE, p.1045 CJCE juillet 1959, SNUPAT H.A, aff 32 et 33/58 : Rec. CJCE, p.275 CJCE ord oct 1983, Nevas Caisse des juristes, aff. 142/83 : Rec. CJCE, p.2969 CJCE mars 1971, Commission Conseil, affaire l'AETR). Pour un recours contre une lettre, CJCE, 10/12/1957, Usines à tubes de la Sarre, 1/57 : Rec. CJCE, p.201 CJCE, 11/11/1981, IBM Commission, aff.60/82 : Rec. CJCE, p.2639 CJCE, 22/03/1961, SNUPAT, aff. 42/59 : Rec. [...]
[...] CJCE, p.101 CJCE juillet 1979, Italie Conseil, aff 166/78 : Rec. CJCE, p.2575 CJCE, 14/12/1962, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes, aff. J à 22/62 : Rec. CJCE, p.943 ; jurisprudence constante depuis lors CJCE, 6/04/2000, Espagne/Commission, aff. C-443/97, Rec. P. I-2415, points 27 et 28 CJCE octobre 2005, Ten Kate Holding Musselkanaal, aff. C-511/03, Rec. P. [...]
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