Le recours en indemnité est celui par lequel le requérant demande l'indemnisation de son préjudice que lui aurait fait subir la Communauté, donc demande la mise en jeu de la responsabilité de cette dernière.
Le droit communautaire connaît deux types de responsabilité, la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle (articles 235 et 288, al. 1er et 2 CE).
La responsabilité contractuelle vise à la réparation du préjudice causé lors de l'exécution d'un contrat liant une institution communautaire à une tierce personne. Elle ne relève de la compétence de la juridiction communautaire que si le contrat comporte une clause compromissoire. A défaut de cette clause, le contrat relève du juge national du lieu de conclusion et est régi par le droit local. Le droit applicable résulte de la volonté des contractants, donc peut-être, outre les clauses du contrat, du droit national.
Le recours en responsabilité extra-contractuelle constitue un élément essentiel du système de protection des droits des sujets de l'ordre juridique communautaire au premier rang desquels les personnes privées.
Les traités CE (article 235 et 288, al. 2) et CEEA (article 151 et 188, al. 2) attribuent à la Cour compétence pour condamner la Communauté à « réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des EM, les dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions ».
Dans l'Union actuelle, composée de trois piliers, il résulte de l'article 46 UE que le juge communautaire n'a pas en principe compétence à l'égard des recours mettant en cause l'action de l'Union dans les 2ème et 3ème piliers. Il n'en va autrement que sur la base d'une attribution expresse du TUE. Celle-ci fait complètement défaut concernant la PESC et s'agissant de la CPJP, elle se limite au mécanisme particulier du renvoi préjudiciel qu'institue l'article 35 TUE.
[...] La 2nde concerne le partage de la responsabilité entre la Communauté et les EM. Les dommages causés par les EM dans la mise en œuvre du droit communautaire Le système d'administration indirecte qui caractérise l'Union a pour conséquence que la grande majorité des décisions communautaires sont mises en œuvre par les administrations nationales. Si cette exécution engendre un préjudice, la victime dispose-t-elle du recours en indemnité contre la Communauté devant le juge communautaire ou doit-elle demander réparation à l'Etat devant le juge national ? [...]
[...] Le recours en indemnité Le recours en indemnité est celui par lequel le requérant demande l'indemnisation de son préjudice que lui aurait fait subir la Communauté, donc demande la mise en jeu de la responsabilité de cette dernière. Le droit communautaire connaît deux types de responsabilité, la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle (articles 235 et 288, al. 1er et 2 CE). La responsabilité contractuelle vise à la réparation du préjudice causé lors de l'exécution d'un contrat liant une institution communautaire à une tierce personne. [...]
[...] L'autonomie du recours en indemnité prévaut dans l'intérêt de la victime dispensée d'intenter 2 recours successifs. La même solution s'applique aux relations entre le recours en indemnité et le recours en carence (arrêt du 28 avril 1971, Lütticke c/. Commission, aff. 4/69, rec. 325). En revanche, le recours en indemnité est irrecevable s'il aboutit exactement à la même conséquence que le recours en annulation et si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai de deux mois (arrêt du 26 février 1986, Krohn, aff. [...]
[...] La recevabilité du recours contre la Communauté n'a été admise que dans le cas très particulier où la décision nationale prise contrairement à une directive ne pouvait être adoptée sans l'approbation préalable de la Commission, approbation illégalement donnée que l'on pouvait considérer comme le fait générateur du dommage (arrêt du 8 avril 1992, Cato, aff. 55/90, rec. I-2533). 2ème hypothèse: l'exécution régulière par l'administration nationale d'un acte communautaire illégal Le dommage est alors imputable à l'institution communautaire qui a adopté l'acte et le recours intenté contre celle-ci recevable (arrêt du 4 octobre 1979, Ireks-Arkady c/. Conseil et Commission, aff. 238/78, rec. [...]
[...] Requérant Les particuliers sont susceptibles de trouver dans le recours en indemnité un instrument efficace de protection de leurs intérêts. Les EM sont recevables à intenter le recours. Défendeur Le recours devrait être dirigé contre la Communauté. La Cour a estimé que c'était la ou les institutions à qui le fait générateur de la responsabilité est reproché (article du 13 novembre 1973, Werhahn c/. Conseil et Commission, aff à 69 rec. 1229) et non la seule Commission bien que celle-ci ait reçu compétence pour représenter la Communauté (article 282 CE). [...]
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