Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 27 novembre 2003 un règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale abrogeant ainsi le règlement dit Bruxelles II du 29 mai 2000. Ce faisant, il a complété l'œuvre commencée par le règlement Bruxelles II. Entré en vigueur le 1er mars 2001, ce règlement Bruxelles II fut accueilli comme un progrès en dépit d'un champ d'application restreint.
Pour ce qui nous intéresse, ledit règlement fixait des règles de compétence ainsi que de reconnaissance et d'exécution simplifiées pour les questions relatives au droit de garde et au droit de visite soulevées à l'occasion d'un contentieux. Il faut bien avoir à l'esprit que sur ce dernier point le règlement ne concernait que les enfants communs des couples mariés et n'incluait pas le contentieux de « l'après divorce ». Bien que salué comme une avancée notable, le règlement fut très largement critiqué pour son champ d'application limité. D'aucuns ont pu évoquer le « rétrécissement considérable du domaine matière du nouveau règlement et la conception étriquée de la famille qu'il met en œuvre ».
[...] La procédure débute par une requête de toute partie intéressée le juge compétent pour en connaître étant en France le juge aux affaires familiales du TGI (art. 509-2 al.2 Code procédure civile) du lieu de la résidence habituelle de la personne contre laquelle est demandée ou de la résidence habituelle de tout enfant concerné par la requête mais, si aucun de ces lieux ne se trouve dans l'Etat membre d'exécution, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d'exécution De plus, les modalités de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat membre requis. [...]
[...] Cette règle, reprise la convention Bruxelles et du règlement Bruxelles II bis, est devenue classique en droit international privé. Elle présente un intérêt dans le cas où, par exemple, l'exequatur d'une décision est nécessaire pour certains enfants mais pas tous. S'agissant de la procédure elle-même, elle débute par une requête et se déroule en 2 phases. La première est unilatérale et débouche sur la décision d'exequatur. La seconde s'ouvre en cas de recours formé contre la décision d'exequatur et est contradictoire. [...]
[...] Il est donc permis d'induire que le droit français a dû s'adapter tant à ces nouvelles notions, qu'il n'employait plus pour certaines, qu'aux nouvelles règles de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale. Comment réagit notre juge national face à des décisions rendues par les autorités d'un autre Etat membre ? Dans un tel cas, il doit se reporter au droit commun prévu par le règlement Bruxelles II bis lequel organise une circulation simplifiée des décisions en matière de responsabilité parentale Toutefois, s'il est confronté à une décision relative au droit de visite (ou portant sur un enlèvement d'enfant), il doit alors respecter le principe de libre circulation qui est subordonné à la certification de la décision par le juge d'origine (II). [...]
[...] Ce sont les mêmes que ceux qui motivent la non-reconnaissance d'une décision, c'est- à-dire exclusivement ceux prévus à l'article 23. Par conséquent, la décision de l'Etat d'origine ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond au cours de la procédure d'exequatur. II) La libre circulation des décisions en matière de droit de visite et d'enlèvement d'enfants Le principe de suppression de l'exequatur s'applique en matière de droit de visite et d'enlèvement d'enfants ; sa mise en œuvre passe par l'octroi d'un certificat Le règlement Bruxelles II bis permet en outre aux juridictions de l'Etat d'exécution de définir les modalités concrètes d'exercice du droit de visite Reconnaissance et exécution de plein droit subordonnées à la certification de la décision En matière de droit de visite et d'enlèvement d'enfants, le règlement Bruxelles II bis a prévu des dispositions dérogatoires destinées à rendre encore plus facile la circulation des décisions. [...]
[...] des décisions relevant de la responsabilité parentale. L'article .21§ 1 dispose que les décisions d'un Etat membre sont reconnues dans tous les autres Etats membres sans qu'aucune procédure spécifique ne soit nécessaire. Cette règle n'est pas nouvelle pour le droit français qui la connaît et l'applique depuis longtemps (Civ mai 1900). Force est de constater que ce principe repose sur les principes fondateurs sous-tendant l'ensemble des mécanismes de circulation mis en place par le règlement, à savoir le principe de confiance mutuelle et celui d'efficacité des décisions. [...]
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