Dans l'application des dispositions du traité, la Cour d'est trouvée prise entre deux exigences contradictoires. La première est le respect de la norme « constitutionnelle », le juge estimant qu'il n'a pas compétence pour la modifier en la vidant de son contenu. La seconde exigence est la préoccupation de la défense des droits et intérêts des personnes privées. Elle s'est manifestée dans l'évolution progressive de la jurisprudence. Ce n'est pas une situation dépourvue d'inconvénients puisque le système communautaire n'est pas totalement satisfaisant et peut dérouter par sa complexité. La recevabilité du recours en annulation des « requérants ordinaires » relève de la compétence du TPICE en 1ère instance. Le requérant doit justifier d'un intérêt à agir. Il ne s'agit pas d'invoquer l'atteinte à un droit subjectif, mais il suffit de se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé, qui doit être né et actuel.
Les conditions de recevabilité du recours en annulation des requérants ordinaires permettent-elles une protection effective des intérêts des justiciables ?
La distinction entre un élément objectif – la nature de l'acte attaquable par un requérant individuel – et un élément subjectif – la position du requérant par rapport à l'acte – semble la plus appropriée pour rendre compte de la jurisprudence de la Cour.
[...] - Soit il peut se produire qu'un acte réglementaire doive s'analyser comme un faisceau de décisions individuelles[5] (technique de la dislocation). Ces trois techniques de dépassement de l'apparence s'expliquent par le souci d'éviter que, par le simple choix de la forme réglementaire, les institutions communautaires puissent exclure le recours d'un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement[6] Les requérants individuels ne bénéficient pas du droit de recours ouvert contre les décisions-cadres et les décision arrêtées dans le cadre du troisième pilier (article 35 UE). [...]
[...] La recevabilité recentrée sur le critère subjectif Outre le critère objectif examiné ci-dessus la recevabilité du recours en annulation des requérants ordinaires est conditionnée par une exigence subjective. Loin de la fin de son recours du combattant le requérant peut à ce stade toujours être face à un prétoire verrouillé par le principe de non-recevabilité. Verrou qu'il ne pourra lever qu'en introduisant la clé adaptée qui est celle du lien direct et individuel entre l'acte en cause et lui-même (A.). [...]
[...] Ici le recours ne sera pas recevable faute de lien individuel. Le législateur arrête un acte en vue d'aboutir à un résultat spécifique en faveur on pourrait ajouter ou à l'encontre de certains sujets de droit déterminés. Dans ce cas le recours sera recevable, car le lien individuel se trouvera caractérisé. C'est donc finalement la prise en compte spécifique, par l'auteur de l'acte, de la situation individuelle du requérant qui détermine le lien individuel exigé par l'art al TCE. Cette interprétation stricte des conditions de recevabilité des recours individuels a connu un infléchissement, précisément dans le cas de figure où la situation du requérant se trouvait individualisée par son association au processus d'adoption de l'acte L'émergence du critère de l'intérêt procédural C'est principalement dans le domaine du droit de la concurrence, des aides publiques et de l'antidumping que cette évolution s'est fait sentir. [...]
[...] Ainsi par exemple sera recevable à contester la décision d'exemption ou de classement prise par la Commission, une entreprise qui a déposé une plainte pour violation par un concurrent des articles 81 ou 82 TCE. C'est donc l'existence d'une procédure prévue formellement par les textes, et le statut spécifique que cette procédure attribue au plaignant et les cas échéants aux tiers invités à présenter des observations, qui opèrent l'individualisation requise, en caractérisant le requérant comme le serait le destinataire. La jurisprudence a en outre précisé que c'est le fait d'être bénéficiaire de droits procéduraux qui suffit à conférer la qualité pour agir, sans que la participation effective à la procédure soit requise[15]. [...]
[...] S'agissant du lien direct, le principe est simple : le requérant sera directement concerné dès lors que l'acte communautaire entrepris a pour effet immédiat, par lui-même, de lui imposer une obligation ou de le priver d'un droit, sans que ne s'interpose aucune intervention discrétionnaire subséquente d'une autorité nationale ou communautaire. En d'autres termes, le requérant n'est pas directement concerné au sens de l'article 230 (ex-art. 173) al TCE, dès lors qu'il est affecté par les mesures nationales d'application de l'acte communautaire. [...]
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