Droit international, droit européen, souveraineté nationale, France, Belgique, article 55 de la Constitution, Conseil de l'Europe, transposition, délai, contrôle de conventionnalité des lois, contrôle de constitutionnalité, engagements internationaux, Conseil d'État, lois organiques, arrêt Nicolo, juge administratif, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, Directives, écran législatif
Le bloc de conventionnalité auquel il faut vérifier la conformité des lois se constitue ainsi de l'ensemble des engagements internationaux dont la France dénombre notamment ses engagements par rapport à l'Union européenne, mais aussi par rapport au Conseil de l'Europe – respecter les droits et libertés inscrits dans la Convention. Autant la jurisprudence de la Cour européenne joue un rôle considérable dans le droit interne grâce au contenu « droit-de-l'hommiste » de la CEDH, cet engagement reste relativement commun et peut être traité dans l'ensemble du bloc de conventionnalité. Cependant, le droit de l'Union européenne trouve une place non ordinaire dans l'ordre juridique français, dont le caractère sui generis de cet engagement a déjà été affirmé par la CJCE dans son arrêt Costa c/ ENEL de 1964 : « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres » et mérite en ce sens d'être traité à part des autres engagements internationaux de la France.
[...] Cependant le juge administratif n'est pas totalement écarté de l'interprétation du droit communautaire. En effet dans l'arrêt Arcelor de 2007, le Conseil d'État consacre dans l'hypothèse d'un acte règlementaire miroir d'une directive européenne et de l'existence d'un principe européen équivalent à un principe constitutionnel français qui le rend effectif, de pouvoir écarter le moyen en absence de difficulté sérieuse et en effectuant à ce sens une véritable interprétation de l'acte dérivé du droit de l'Union par rapport à un principe à la fois a valeur constitutionnelle, qu'un principe consacré par le droit de l'Union. [...]
[...] Vu la constante évolution tant de la législation nationale, du droit de l'UE et des engagements internationaux de la France, c'est le juge qui finit par donner vie aux engagements internationaux dans les litiges et demeure ainsi un gardien de la pyramide de Kelsen. En ce sens, le juge administratif assure-t-il efficacement le rapport entre la loi et les engagements internationaux, à fortiori par rapport au droit de l'Union européenne ? Le juge administratif fait face à cette tâche complexe. Dans le cadre d'un litige, il peut écarter l'application d'une loi comme étant inconventionnelle, toutefois ce pouvoir n'étant pas absolu. [...]
[...] L'interprétation des engagements internationaux est également une compétence du Conseil d'État depuis son arrêt GISTI du 1990. Une question plus subtile constitue le fait que le juge administratif ne peut pas vérifier la validité d'un engagement international à un autre (Conseil d'État, Fédération nationale de la libre pensée, 2010) alors qu'en pratique le juge administratif vérifie la conformité d'un engagement international à un autre par l'application des règles coutumières d'interprétation qui aboutit parfois si les engagements internationaux ne sont pas conciliables de faire prévaloir un engagement à un autre. [...]
[...] À défaut, il doit former un renvoi préjudiciel devant la CJUE pour poser la question de la conformité et permet ainsi une collaboration entre le Conseil d'État et la CJUE. Dans son arrêt de 2008 dit Conseil national des barreaux, le Conseil d'État consacre la même solution dans le cas où elle se voit invoquer la non-conformité d'un acte dérivé de l'UE à un principe général de l'Union, tel que le sont les droits et libertés consacrés dans la CEDH (CJUE, 2008). [...]
[...] La place limitée du Conseil d'État dans l'interprétation centralisée du droit de l'Union Article 267 TUE dispose que la CJUE statue sur l'interprétation des traités et du droit dérivé de l'UE de même que de la conformité des actes de l'UE aux traités. Cela s'explique par l'envie d'éviter une interprétation diffuse du droit de l'Union par les juges des différents pays membres de l'Union à tendance d'anarchistes ce droit. Ainsi lorsque la décision de justice est insusceptible de tout recours, la juridiction qui doit rendre cette décision est obligée de saisir la CJUE d'un renvoi préjudiciel et est tenue de respecter l'interprétation authentique de la CJUE. [...]
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