En 1992, le chancelier Khol déclarait, à propos de la Cour de justice des Communautés européennes : « Nous avons ici l'exemple de quelque chose que nous n'avions pas voulu au début ». Cette réflexion témoigne de l'évolution surprenante de cette institution, originellement conçue comme juridiction chargée d'assurer le respect du droit communautaire, et qui s'est finalement révélée indispensable au bon fonctionnement de l'Union européenne.
En effet, créée en 1951 par le traité instituant la Communauté Économique du Charbon et de l'Acier, la Cour de justice est entrée en fonction dès 1952 et s'est imposée comme un des principaux artisans de l'intégration communautaire. Actuellement, le système juridictionnel européen, la Cour de justice des Communautés européennes (Cour de justice de l'Union européenne depuis 2009) se compose de la Cour de justice, d'un Tribunal de première instance (« Tribunal » depuis 2009) qui reçoit une certaine catégorie de recours (institué en 1988) ainsi que le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne chargé de statuer sur les litiges entre les Communautés européennes et leurs agents.
Elle est composée à l'image de l'Union européenne dans la mesure où elle compte un juge par État membre. Ces derniers « sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres » (article 167 du traité CE) mais ont des garanties d'indépendance à l'égard de ces derniers.
[...] Dans ce cadre, elle peut affirmer son rôle de garante dans la mesure où si elle prononce une incompatibilité entre un traité et le TFUE, il ne peut y avoir signature dudit traité (sauf s'il y a révision). Mais cette dernière fonction n'est en aucun cas obligatoire. Il apparaît donc ici qu'en vertu des principes établis, la CJUE s'est imposée comme garante du droit dans l'application du traité en s'octroyant le pouvoir d'interprétation du droit communautaire et en offrant des voies de recours permettant la bonne application de ce dernier. [...]
[...] La CJUE a ainsi confirmé le principe de primauté dans ce cas de figure. Par conséquent, la primauté de toute norme communautaire sur les lois nationales est absolue. Dès lors, ce principe, conjugué à celui de l'effet direct, oblige le juge national à écarter toute législation contraire au droit communautaire. Cela a non seulement permis à la Cour de donner une effectivité réelle à la disposition des traités - puisque leur portée est précisée et leur primauté affirmée mais encore, la Cour s'est érigée en garante du droit dans l'application du traité. [...]
[...] On peut ainsi dire que le principe de primauté a permis de promouvoir une application uniforme des dispositions contenues dans le traité. La CJUE apparaît donc comme le garant historique du droit dans l'application du traité dans la mesure où elle a jeté les bases d'un ordre juridique autonome primant sur le droit national. Ce faisant, la Cour s'est progressivement imposée comme garante, tantôt en monopolisant certaines compétences, tantôt en collaborant avec les États membres et institutions européennes. II. Des compétences exclusives et des voies de recours au service d'une garantie effective Il s'agit d'analyser ici les compétences qui confèrent à la CJUE le rôle de garante du droit dans l'application des traités avant de voir les différents moyens grâce auxquels elle accomplit cette mission. [...]
[...] Ainsi, elle souligne en 1982 que: chaque disposition du droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités et de l'état de son évolution à la date à laquelle l'application de la disposition en cause doit être faite (CJCE octobre 1982, CILFIT) De plus, la valeur de ses arrêts apparaît en accord avec la réalisation de cette mission. En premier lieu, ses arrêts sont à caractère obligatoire, donc seule la Cour dicte le droit européen. En second lieu, ils ont une portée générale afin que soit garantie une application uniforme du droit européen. [...]
[...] En effet, dans le respect du traité, non seulement elle arbitre la répartition des compétences entre institutions, mais encore elle délimite les compétences de chaque État et les contraint à respecter leurs obligations. Le traité définissant les compétences respectives de chaque institution, il apparaît logique que la CJUE arbitre leur répartition. Dans cette perspective, un certain nombre de recours ont été conçus. Il est intéressant d'aborder les trois principaux types de recours qui permettent la réalisation de cette mission. En premier lieu, le recours en manquement est une procédure permettant d'obtenir des États qu'ils respectent leurs obligations. Cette procédure peut être utilisée par un État membre ou par la Commission. [...]
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