« Je considère que les cartels sont un véritable cancer dans une économie ouverte et moderne ». Cette citation de Mario Monti est effectivement révélatrice des dégâts considérables qui sont causés par les pratiques anticoncurrentielles sur le marché économique.
En effet, la libre concurrence va de pair avec la liberté de commerce qui est un pilier de l'économie garanti autant du point de vue interne qu'international. Cette liberté a néanmoins conduit à des abus affectant les entreprises modestes ne pouvant faire face à une telle concurrence, mais affectant également les consommateurs du fait d'un choix plus restreint et des prix plus élevés c'est pourquoi il a fallu encadrer afin de garantir cette liberté du commerce par le biais du jeu de la libre concurrence.
C'est aux États-Unis que les prémices d'un droit de la concurrence sont apparues se faisant par le biais du Sherman Act relatifs aux comportements d'entente et d'abus de position dominante qui seraient suivis par la suite en 1914 par le Clayton Act et le FTC Act. Ces trois textes législatifs forment le socle de la politique antitrust américaine et servent d'exemple pour les États européens qui disposeront de telles règles au sein du traité CECA de 1951 et notamment à l'article 60 consacrant l'interdiction de toute pratique discriminatoire de nature à fausser la concurrence parmi les pays signataires.
[...] La preuve de ces gains incombe aux parties qui doivent en estimer la valeur et apporter toutes sortes de description concernant la méthode de calcul, la méthode par laquelle les gains ont été réalisés. Une certaine souplesse à observer est que la simple probabilité raisonnable suffit à ce que l'exemption puisse être envisagée, les parties devant apporter les preuves du caractère opérationnel des gains d'efficacité sur le marché à une date avenir, mais précise La seconde condition est relative à l'apport d'une partie équitable du profit aux consommateurs qui ne se traduit pas nécessairement par un profit de nature pécuniaire du fait de l'abaissement des prix et qui peut également être dans l'amélioration qualitative d'un produit ou d'un service. [...]
[...] C'est ainsi qu'en a décidé la CJCE en 1969 dans son arrêt Völk. En effet, ces accords ne seront pas susceptibles d'affecter la concurrence à l'échelle du marché communautaire comme c'est notamment le cas pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui disposent d'une sorte de présomption du fait de leurs activités essentiellement locales ou régionales. Cependant cette présomption n'est pas irréfragable et elle peut être aisément renversée puisqu'il est possible pour les PME d'établir un marché transfrontalier. Il convient de préciser qu'il a néanmoins été mis en place des seuils de présomption au-dessus desquels les accords ne sont plus considérés comme ayant une incidence mineure sur le marché intracommunautaire. [...]
[...] En cela, il convient de se demander en quoi l'article 101 l'Union Européenne garantit-elle la libre concurrence permettant de protéger le consommateur? C'est pourquoi il sera intéressant d'étudier dans un premier temps les conditions nécessaires à la constitution d'une entente prohibée par l'article 101 du TFUE puis les exceptions à ce principe sous la forme des exemptions (II). I. L'interdiction des ententes prohibées comme garantie de protection des consommateurs Selon l'arrêt du TPICE Glaxo Smith Kline Commission de 2006, l'article 101 du TFUE a pour objectif d'éviter que des entreprises en restreignant la concurrence entre elles ou avec des tiers réduisent le bien-être du consommateur final des produits en cause. [...]
[...] De plus l'article 4 écarte également l'exemption pour les accords de limitations aux livraisons croisées entre distributeurs d'un même réseau ainsi que les accords Une réforme des exemptions a été faite en 2004 par le règlement 01/2003 modifiant les modalités d'exemptions jusque-là applicable. Enfin, les exemptions présentent un caractère provisoire puisqu'elles ne sont données que pour une durée limitée en étant révisées régulièrement afin de les adapter à l'évolution économique, mais il est également possible pour la Commission de retirer ces exemptions. [...]
[...] Le caractère utile des ententes se vérifie par l'appréciation des effets économiques des accords par le bilan économique auquel les entreprises doivent donner lieu mettant en balance les inconvénients inhérents aux restrictions de concurrence et les avantages éventuels pouvant en dériver. Si ces derniers l'emportent, une exemption pourra être envisagée, mais si c'est la première catégorie, alors l'entente sera condamnée. Cette mise en balance s'approche de la règle de raison américaine qui ne prévoit cependant pas d'exemptions. Le principe étant la prohibition des atteintes à la concurrence, toute dérogation justifiée à ce principe doit être strictement accordée c'est pourquoi l'article 101§3 exige la réunion de quatre conditions cumulatives à laquelle une entente doit souscrire pour bénéficier de l'exemption individuelle. [...]
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