Les limites à la protection des droits fondamentaux en Europe ont plusieurs causes : la première est que le texte de la CESDH est un texte essentiel pour l'ensemble de l'ordre juridique européen, plus large que l'UE. Or, dans la mesure où l'UE n'a pas adhéré à cet instrument, ses institutions ne sont pas juridiquement soumises au respect de cette convention. Dans le cadre du recours en annulation contre un acte communautaire devant la CJ, par exemple, les conditions de recevabilité sont très strictes.
Cette sévérité est pourtant partiellement incompatible avec les articles 6 et 13 de la CESDH, elles ne garantissent pas un recours effectif. Dans la mesure où ces articles ne s'imposent pas à la CJ, la CEDH ne peut pas contrôler le respect par la CJCE du droit juridictionnel effectif. La protection est aujourd'hui insuffisante.
[...] Il y a donc une absence de contrôle démocratique. De plus, une autre lacune institutionnelle se fait jour : certains actes prévoient au profit du Conseil une véritable immunité juridictionnelle. Ces actes contiennent donc un certain nombre de lacunes institutionnelles, car ils interviennent dans des domaines qui affectent la souveraineté des États, principe cardinal du droit de l'UE. En effet, les États ont accepté de se dessaisir d'un certain nombre d'attributs relatifs à leur souveraineté à la seule condition que les actes adoptés par l'UE le soient sous leur contrôle : c'est un mécanisme d'échange. [...]
[...] Une protection peu efficace des droits fondamentaux en Europe I. Les limites de la protection Il y a plusieurs limites ayant plusieurs causes, dont la première est que le texte de la CESDH est un texte essentiel pour l'ensemble de l'ordre juridique européen, plus large que l'UE. Or, dans la mesure où l'UE n'a pas adhéré à cet instrument, ses institutions ne sont pas juridiquement soumises au respect de cette convention. Dans le cadre du recours en annulation contre un acte communautaire devant la CJ, par exemple, les conditions de recevabilité sont très strictes. [...]
[...] Par ailleurs, les États ont anticipé une possible interprétation téléologique par la Cour, et notamment le risque de voir certains de ces actes annulés sur le fondement de DLF. Les États estiment donc que certains actes doivent échapper au contrôle juridictionnel, mais cette immunité juridictionnelle accordée à des actes est-elle vraiment légitime dans une union de droit ? La question s'est posée au juge de l'UE, pour la première fois à la suite d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Première Instance le 7 juillet 2004, dans une affaire Segi. [...]
[...] Elle est d'autant plus importante que l'UE est sous le contrôle indirect aujourd'hui de la CEDH, depuis l'arrêt du 30 juin 2005, Bosphorus. Cette protection opérée par la CEDH est une présomption réfragable. La première limite de cette protection est, en effet, assimilée à la portée juridique de la Charte des droits fondamentaux. C'est une portée relative, car elle impose certaines obligations aux institutions de l'UE. Par ailleurs, l'échec du processus de ratification du Traité de Lisbonne affecte la nature et la portée juridique de ce texte. [...]
[...] De plus, cette protection juridictionnelle effective doit être assurée par les États membres, devant les juridictions nationales. C'est donc une invitation aux juges nationaux de se reconnaître compétents pour assurer la protection effective des DLF. Cette solution est intéressante, car elle évite l'écueil du contrôle d'actes internationaux, mais aussi la question du texte des traités. La principale limite découle de mise en oeuvre de politiques qui sont des domaines qui relèvent de la politique, de la diplomatie, du pénal, etc. [...]
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