Les libertés fondamentales sont le fruit d'un consensus sur des valeurs. A de nombreux égard, les libertés fondamentales, ensemble des prérogatives reconnues à l'individu en sa qualité d'être humain et nécessaire à son épanouissement, font l'objet d'une protection spécifique et renforcée par le juge judiciaire, le juge administratif et le juge constitutionnel.
A cette lutte nationale, s'ajoute les juridictions européennes qui, elles aussi, entendent marquer leur intérêt dans la protection des libertés fondamentales avec la création d'organes spécifiques protégeant ces valeurs (Cour européenne des droits de l'homme et Cour de justice des communautés européennes). A travers ces prérogatives de protection, cela donne un caractère fondamental des libertés (...)
[...] Il suffit qu'il l'ait fait implicitement, obligeant ainsi le juge national à rechercher si les arguments soulevés mettent ou non en cause la Convention. La règle de l'épuisement vertical des voies de recours internes signifie qu'avant de pouvoir saisir la Cour, le requérant doit préalablement avoir utilisé l'ensemble des voies de droit interne (nationaux) susceptibles de lui donner satisfaction (1ère instance, appel et cassation) et donc de mettre fin ou de réparer une violation de la Convention. Ce n'est donc qu'après avoir tout mis en œuvre en droit national que le requérant sera autorisé à se tourner vers l'échelon supranational sous peine d'irrecevabilité de sa requête. [...]
[...] Malgré cela, l'interprétation souple faite par la Cour des conditions de recevabilité des requêtes individuelles, conjuguée à l'élargissement permanent du nombre d'État, a vite submergé le prétoire européen et entraîné un engorgement de celle-ci. La Cour a fait une politique d'ouverture quand à l'accès à son prétoire. Initialement, sa compétence est limitée au champ de la Convention enrichie de protocoles ajoutant des droits (biens, peine de mort, égalité) mais l'interprétation large de la Convention a fait tomber de nouveau droits dans son champ (droit de vivre dans un environnement sain, droits syndicats). [...]
[...] Turquie) soit si la violation est antérieure à la ratification et dont le refus des autorités nationales d'y remédier est postérieur (CEDH 8 mars 2006 Blecic c. Croatie). Le requérant dit individuel autorisé à saisir la Cour peut être une personne, une ONG (personne non étatique) ou un groupe de personnes (article 34) se trouvant sur la juridiction d'un État partie, sans pour avoir autant la nationalité de cet État, ayant nécessairement la qualité de victime suite à la violation d'un droit fondamental. [...]
[...] Actuellement plus de requêtes sont pendantes devant la Cour, alors que celle-ci, tout en augmentant de près de sa production jurisprudentielle annuelle, n'a rendu que arrêts en 2006. En 50ans, ce sont arrêts de rendu. Les réformes du mécanisme de contrôle se succèdent depuis 1998 sans qu'une solution véritablement satisfaisante n'ait été jusqu'à présent trouvée. Devant le nombre de requêtes en souffrance et l'allongement des délais de traitement de celles-ci, une première réforme de la Cour a été opérée en 1998 par l'intermédiaire du Protocole 11. [...]
[...] Un recours utile est à la fois accessible à la personne, efficace, et suffisant pour redresser dans l'ordre interne la violation de la convention alléguée. Si tel n'est pas le cas, il n'est plus nécessaire d'engager une procédure interne et le requérant est autorisé à saisir directement la Cour européenne. Le recours accessible est celui qui est suffisamment clairement prévu et connu des praticiens du droit pour que ceux-ci songent à l'utiliser. Le recours efficace est celui qui doit permettre la protection du ou des droits invoqués. [...]
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