La protection européenne de la liberté religieuse est principalement garantie par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (adoptée en 1950 par le Conseil de l'Europe), qui s'inspire de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il s'énonce comme suit : 1 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public, en privé, par l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. ». 2 : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Le premier paragraphe énonce des libertés fondamentales, notamment celle de religion, tandis que le deuxième paragraphe énonce les limites de manifestations de la liberté de religion (ce qui était absent de la Déclaration universelle).
La protection de la liberté religieuse est complétée par l'article 2 du Premier Protocole à propos de la liberté d'enseignement : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat dans l'exercice de ses fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. ». Enfin l'article 14 interdit toute discrimination fondée notamment sur la religion.
Que signifie alors concrètement la protection européenne de la liberté religieuse et comment est-elle appliquée dans les Etats ?
Nous verrons tout d'abord où en est la protection de la liberté religieuse en Europe, puis la place des Etats face à cette protection.
[...] Le juge régularise en effet l'exercice des droits et des fonctions en leur imposant des limites. Extérieurement l'acte abusif est en tous points conforme aux conditions imposées par le législateur. La théorie de l'abus de droit doit permettre à un juge de sanctionner toute sortie intempestive des limites assignées à un Etat ou à un particulier. Les Etats signataires de la Convention sont liés par l'objet et le but du Traité auquel ils ont adhéré. Ils ont donc tous accepté que des individus puissent engager contre eux une procédure contentieuse qui peut aboutir à un arrêt de la Cour européenne proclamant éventuellement leur violation des engagements pris. [...]
[...] Sur la violation de l'article les griefs de l'intéressé concernaient pour l'essentiel une restriction à sa liberté de religion. Telle que la protège l'article la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une société démocratique au sens de la Convention. Elle figure dans sa dimension religieuse parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie. La liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle implique de surcroît celle de manifester sa religion Le témoignage en parole et en acte se trouve lié à l'existence de convictions religieuses. [...]
[...] L'Etat pluraliste est donc celui qui est le mieux à même de garantir effectivement la protection de la liberté religieuse. B. Le contrôle de la Commission et de la Cour européenne des droits de l'homme L'abus de droit : instrument de contrôle des ingérences étatiques L'abus de droit, selon la conception française du droit, est un acte commis avec l'intention de nuire. Mais dans un régime conventionnel, l'abus de droit est révélé par un exercice de la compétence non conforme au but du Traité ou dans un but différent. [...]
[...] Par exemple les cours d'éducation sexuelle rendus obligatoires au Danemark. Des parents aux fortes convictions chrétiennes s'en sont offusqués et ont contesté cette obligation devant la Commission et la Cour sur le fondement d'une violation de l'article 2 du Protocole. Mais ni l'une ni l'autre ne les ont suivis. Selon le juge Verdross, comme les requérants s'estimaient atteints dans leurs convictions chrétiennes par l'obligation imposée à leurs enfants de participer à un enseignement détaillé en matière sexuelle, la Cour aurait dû se borner à rechercher, en cas de doute, si ce grief cadrait ou non avec la doctrine professée par les requérants. [...]
[...] Peut-on considérer que la liberté de religion bénéficie au moins potentiellement d'un seuil plus élevé de protection que d'autres droits et libertés, par exemple la liberté d'expression ? Est-il concevable d'esquisser une hiérarchie des droits et libertés ? Il est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la jurisprudence, la liberté de religion semble mieux identifiée que le droit à la vie par exemple. D'autre part, l'acceptation par la Cour du principe de restriction de la liberté d'expression lorsque celle-ci heurte trop brutalement les sentiments religieux (arrêt Otto-Institut) grandit ces derniers. Bibliographie -G. [...]
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