Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de définir la notion des droits de l'Homme. « Les droits de l'Homme sont littéralement les droits que chacun détient en tant qu'être humain. Parce qu'ils ont pour seul fondement d'être inhérent à la nature humaine, les droits de l'homme sont universels, identiques pour tous et inaliénables. Ils sont l'apanage universel de tous les êtres humains. »
Il paraît nécessaire de préciser que la notion de droits fondamentaux est une notion équivalente à celle des droits de l'homme c'est-à-dire « les droits inhérents à la personne humaine, de caractère essentiellement individuel ».
A l'heure actuelle, si les droits de l'homme ont déjà été reconnu a maintes reprises en droit interne, notamment dans la DDHC de 1789, ou encore dans le préambule de la constitution de 1946, on peut observer certains manques juridiques dans la sphère communautaire au niveau de la reconnaissance et de la protection des droits de l'homme malgré des évolutions notables. En tant qu'être humain, nous sommes tous concernés par la consécration de ces droits, c'est pourquoi il nous semble important d'étudier l'interaction entre le droit communautaire et ces droits. Afin de comprendre l'état actuel du droit communautaire en matière de droits de l'homme, on va s'axer sur l'évolution avant le traité d'Amsterdam (I), après celui-ci (III) en passant par ce qu'il a apporté (II).
[...] Cette évolution jurisprudentielle de la protection des droits fondamentaux a permis d'effacer les réticences manifestées par les cours constitutionnelles d'Allemagne et d'Italie. En effet, malgré l'arrêt Nold de 1974 et ceux postérieur à celui-ci, l'Allemagne avait maintenu ses réserves dans son arrêt Solange I du 29 mai 1974 en prévoyant une exception au principe de primauté et en lui permettant de contrôler la conformité des règles communautaires par rapport aux principes garantis par la Loi fondamentale allemande aussi longtemps que la communauté elle-même n'aurait pas adopté un catalogue codifié de droits fondamentaux Dans une déclaration conjointe du 5 avril 1977, les présidents de la commission, du conseil et de la cour ont souligné l'importance qu'ils attachent au respect des droits inscrits dans la CEDH, à laquelle la communauté a envisagé d'adhérer. [...]
[...] - La déclaration concernant les personnes handicapées : Le nouvel article 13 mentionne la lutte contre la discrimination fondée sur un handicap. La Conférence intergouvernementale ayant élaboré le traité d'Amsterdam a souhaité renforcer cette garantie par le biais d'une déclaration insérée dans l'Acte final. Cette déclaration prévoit que lorsque la Communauté arrête des mesures concernant le rapprochement des législations des Etats membres, ses institutions tiennent compte des besoins des personnes handicapées. Le nouvel article 13 va ainsi permettre d'entreprendre, sur des bases assurées diverses actions destinées à lutter contre le racisme, la xénophobie ou les discriminations envers les homosexuels. [...]
[...] - Arrêt National panasonic 1980 à propos de la protection de la vie privée et familiale. - Arrêt Johnston 1986 à propos du droit à une protection judiciaire efficace et à une procédure équitable. Il semble donc juste d'affirmer que la CEDH représente une source d'inspiration privilégiée de la CJCE. Il faut également préciser que la CJCE se base aussi sur d'autres sources internationales telles que la charte sociale ou la convention de l'OIT. Par exemple dans son arrêt Defrenne de 1978. [...]
[...] Mais, le traité d'Amsterdam précise l'article 6 (ex-article du traité sur l'Union européenne en proclamant que l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres. Le problème du paragraphe 1 de l'art 6 est qu'il ne bénéficie pas de justiciabilité. Il garantit l'application de l'article 6 paragraphe 2 en modifiant l'article 46 du traité. [...]
[...] Le règlement 1612/68 énonce le droit de la famille à être intégrée dans le milieu du pays d'accueil. C'est ainsi que la CJCE a affirmé dans l'arrêt Casagrande de 1974 que les enfants des travailleurs communautaires ont les mêmes droits que ceux des nationaux en ce qui concerne les diverses mesures d'encouragement à la formation Cette jurisprudence illustre l'application de ce principe à des activités non-économiques dans le but d'accéder à un même traitement favorisant une intégration réelle dans le pays d'accueil. [...]
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