La protection des droits fondamentaux au sein de l'ordre communautaire n'est pas une question récente. Au contraire, celle-ci fait partie intégrante des grands débats communautaires, depuis les années soixante-dix plus précisément.
Il faut entendre par « protection » le fait de défendre, de préserver. Ainsi, protéger les droits fondamentaux reviendrait à préserver les droits qui représentent l'ensemble des droits subjectifs des individus considérés comme primordiaux pour la protection de la démocratie et de l'Etat de droit. Mais cette définition sommaire ne peut couvrir et éluder toute la complexité de ces droits. En effet, il n'existe pas de critères fixes pour définir leur contenu et les identifier. Enfin, il faut entendre par « ordre juridique communautaire », l'ensemble des principes et des réglementations qui relèvent du droit communautaire. Cet ordre juridique est un ordre autonome qui agit avec ses propres règles de droit, ses propres institutions et ses propres juridictions.
L'enjeu est de savoir si le droit communautaire apparaît comme protecteur des droits fondamentaux et de comprendre les effets des transferts de compétences des Etats membres vers l'Union sur la protection ou non des droits. Ce dessaisissement n'est-il pas nocif ? L'Union à qui on reproche son caractère trop bureaucratique et non démocratique peut être perçue comme nuisible à la préservation des droits fondamentaux. Enfin, les traités ainsi que l'action de la CJCE sont-ils effectifs ? En outre, alors que nous entrons dans une nouvelle phase de la construction européenne avec le traité de Lisbonne, allons-nous vers plus de démocratie et de protection ou au contraire « l'européanisation » ne nuirait-elle pas aux grands principes démocratiques ?
[...] La déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission du 5/04/1977 marque le début de cette prise de conscience par les Communautés. Puis c'est réellement avec le traité d'Amsterdam que l'Union va franchir un pas décisif dans la protection de ces droits. En effet, l'article impose le respect des droits de l'Homme et de l'Etat de droit aux états parties. Ainsi, ce traité constitutionnalise le statut des droits de l'Homme et lui confère une réelle protection. Il va même plus loin en y insérant une procédure de sanction en cas de violation de cette disposition si celle-ci apparaît comme grave et persistante Le traité prévoit donc une sanction non négligeable, la suppression du droit de vote de l'Etat au Conseil, ce qui renforce considérablement la portée de ce principe. [...]
[...] Dès lors, la multiplicité des sources dont s'inspire les PGD ainsi que la constitutionnalisation de la jurisprudence de la cour opérée par le traité de Maastricht donne une réelle portée à la protection qu'elle exerce sur les droits fondamentaux. Celle-ci dispose donc d'une réelle arme un véritable palliatif contre le non-respect des droits fondamentaux au sein de l'ordre juridique communautaire. En effet, l'ensemble des PGD, véritable corpus de règles, s'impose aux Etats ainsi qu'aux institutions communautaires et forme un rempart pour protéger les droits fondamentaux. Ils comblent ainsi les lacunes des traités et renforcent le caractère démocratique des Communautés et de l'Union. [...]
[...] La CEDH, par le biais des états membres partis à la Convention européenne, en fait de même concernant les actes des communautés ou de l'Union pouvant être examinés par elle sous certaines conditions. Des conflits pourraient donc apparaître entre ces deux Cours et ainsi freiner la CJCE dans son rôle de garant des droits fondamentaux. Dès lors, la protection des droits fondamentaux pourrait en ressentir les conséquences négatives. Or de plus en plus, la jurisprudence de la CJCE tend à s'aligner sur celle de la CEDH. Une autre difficulté se pose et apparaît être un frein au développent de la jurisprudence protectrice des droits fondamentaux de la Cour. [...]
[...] C'est notamment suite aux arrêts Solange I et Solange II que la Cour a tenté de justifier son rôle de garant des droits fondamentaux au sein de l'ordre juridique communautaire. En effet, dans un premier arrêt, la Cour allemande avait affirmé qu'elle ne respecterait et n'accepterait la primauté du droit communautaire que si les droits fondamentaux étaient garantis par une protection effective. Suite à cet arrêt, la Cour de justice a réaffirmé son rôle de garant avec l'arrêt Nold de 1974. [...]
[...] La protection des droits fondamentaux au sein de l'ordre communautaire La protection des droits fondamentaux au sein de l'ordre communautaire n'est pas une question récente. Au contraire, celle-ci fait partie intégrante des grands débats communautaires, depuis les années soixante-dix plus précisément. Il faut entendre par protection le fait de défendre, de préserver. Ainsi, protéger les droits fondamentaux reviendrait à préserver les droits qui représentent l'ensemble des droits subjectifs des individus considérés comme primordiaux pour la protection de la démocratie et de l'Etat de droit. [...]
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