Après quelques années de dictature, la IIIème République Hellénique est instaurée en 1974. Les dirigeants du pays proclament une nouvelle Constitution en juin 1975. Celle-ci comporte notamment une partie intitulée "Droits individuels et sociaux" constituant un socle de protection des droits fondamentaux, dans lequel on retrouve le droit de propriété. La doctrine grecque définit les droits fondamentaux comme "tout droit de valeur supra-législative reconnu à un individu vis-à-vis du pouvoir étatique et indépendamment de sa source formelle" (...)
[...] Grèce[19], a affirmé que les autorités ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits des individus et les exigences de l'intérêt général ; de plus, en cas d'expropriation, des biens d'un individu, il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences de cette opération Dorénavant, deux procédures sont nécessaires, l'une pour fixer l'indemnité d'expropriation et l'autre pour prouver que la propriété expropriée ne bénéficie pas de l'avantage des travaux réalisés et qu'il n'y a donc pas lieu à réduire l'indemnité d'expropriation. L'Art.1 du Protocole additionnel est donc violé et la Grèce condamnée une nouvelle fois[20]. II Le droit communautaire : L'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne[21] Le Traité de Lisbonne contenant la Charte des droits fondamentaux a été ratifié par la Grèce le 11 juin 2008, à une très large majorité. Cependant, cette Charte n'est toujours pas en vigueur puisqu'il faut pour cela que tous les pays membre ratifient le Traité. [...]
[...] Le droit communautaire est reconnu par la Constitution par l'Art.28§2 et 3 L'Art.3 de la Constitution établi la religion Orthodoxe comme religion officielle de la Grèce Art.17§2 de la Constitution Art.17§2 Constitution grecque Art du d.legisl.797/1971 Art.1§3 de la Loi n°653/1977 Cf §23s du document Art.17§2 de la Constitution Notamment : C.E 3341/78 ; C.E 1088/79 ; C.E 3998/87 Art.17§4 in fine de la Constitution Art.18 de la Constitution Art.18§1de la Constitution Art.18§2 de la Constitution Art.18§6 de la Constitution Bien que la Grèce ait adopté un système juridique très proche de celui de la France, le fonctionnement de la Cour Spéciale Suprême est totalement différent de celui du Conseil Constitutionnel français. Notamment un arrêt de la CEDH du 28/11/2002 Ex-Roi de Grèce c. [...]
[...] L'Art.17§2 poursuit en affirmant que l'expropriation doit toujours se faire moyennant une indemnité préalable et complète Celle-ci doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l'audience c'est-à-dire en fonction de sa valeur vénale. Celle-ci est plus précisément déterminée en fonction de la destination économique du bien[6]. En règle générale, la modification de la valeur de l'immeuble que pourrait procurer l'acte d'expropriation lui-même n'est pas prise en compte. Cependant, il existe un cas où cette modification sera prise en compte afin d'établir l'indemnisation due à l'exproprié, celui où le bien disposera désormais d'un accès à une rue ou à un espace d'usage commun. [...]
[...] III Le contrôle du respect du droit de propriété Toutes les juridictions grecques peuvent exercer un contrôle de constitutionnalité des lois. Elles exercent donc un contrôle diffus de constitutionnalité. La constitutionnalité d'une loi peut-être appréciée au cas par cas par les tribunaux, en fonction des affaires qu'ils ont à régler. Ainsi, une loi déclarée inconstitutionnelle par un tribunal garde sa valeur normative et pourra ainsi être appliquée par une autre juridiction ou par la même juridiction dans une autre affaire. [...]
[...] L'Art.17§4 in fine dispose que l'indemnité doit être payée au plus tard un an et demi après la date de publication de la décision du tribunal sur la fixation provisoire de l'indemnité, et en cas d'une demande pour la fixation de l'indemnité définitive, après la publication de la décision du tribunal La jurisprudence[10] à maintes reprises, rappelé que toute expropriation pour cause d'urbanisme devait être faite dans un délai raisonnable afin de ne pas heurter la Constitution. De plus, si l'administration ne paye pas l'indemnité dans le délai requis, l'expropriation est levée de plein droit Il est donc dans le plus grand intérêt de l'administration de payer dans les délais, afin de ne pas à avoir à subir une révocation ipso facto de l'acte d'expropriation. Enfin, tant que l'indemnité n'a pas été payée, le propriétaire garde tout ses droits sur l'immeuble en question. [...]
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