Longtemps le droit européen a offert le paradoxe d'être le droit d'un marché de consommation qui ignorait presque totalement le consommateur. Dans les traités fondateurs, le consommateur fait seulement figure d'instrument révélateur des entraves à la non discrimination ou au non respect de la concurrence ; la défense du consommateur justifie en revanche certaines ententes entre entreprises (cf. le célèbre arrêt de la CJCE Cassis de Dijon du 20/2/1979 sur le fondement de l'article 30 CEE)
La volonté politique de développer les mesures de protection du consommateur au niveau communautaire s'exprime pour la première fois lors du Sommet de Paris les 7 et 8/ 10/1972 et prendra corps dans le cadre des programmes et plans d'action, adoptés par le Conseil à l'unanimité, sur la base de l'article 100 CEE (a.95 nouveau= mesures de rapprochement des législations au titre de la réalisation du marché intérieur). Le 1er programme d'action fut adopté en 1975. Les objectifs de protection du consommateur devaient alors être intégrés dans les politiques spécifiques de la Communauté (PAC, transports, politique environnemental...).
L'Acte Unique fait entrer la Protection des consommateur dans le champ d'application de l'article 100 A, qui permet l'adoption de mesures conformément au processus de codécision de l'article 189B (251 TCE) en prenant pour base un « niveau élevé de protection ».
Il faut cependant attendre le Traité de Maastricht pour que la Protection du consommateur soit érigée au rang de politique à part entière (titre XI a.129 A), l'achèvement d'un marché unique de 340 millions de consommateurs ayant mis en exergue la nécessité de règles d'accompagnement. L'a.129A restera cependant sous-utilisé jusqu'à la crise de la vache folle, véritable moteur de la politique de protection du consommateur.
Le traité d'Amsterdam renforce les bases juridiques de la politique du consommateur : l'article 153 TCE dispose désormais « afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté ».
La plupart des mesures adoptées sont des directives créant une norme minimale ; les Etats membres conserve le droit de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus stricte à condition qu'elles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Commission.
[...] du 6/7/1998 entraînant la disparition progressive d'ici à 2006 de toute publicité pour le tabac). 2)La relance de la politique de protection du consommateur à la suite de la crise de l'ESB: Depuis qu'en février 1997 le Parlement euro a présenté les résultats de sa commission d'enquête sur la gestion de la crise de l'ESB, la protection de la santé du consommateur est devenue une haute priorité politique au niveau européen. La réorientation des activités de la Commission a débuté avec la communication Santé des consommateurs et Sûreté alimentaire et la restructuration de ses services Auparavant le domaine d'activité de la direction générale XXIV, composée d'une centaine de fonctionnaires se limitait à la protection des intérêts économiques des consommateurs. [...]
[...] Le consommateur bénéficie ainsi d'un droit de renonciation par simple notification expédiée dans un délai d'au moins 7 jours à compter de l'information écrite qui lui a été donnée à ce sujet. Ce droit est d'ordre public, le consommateur ne peut y renoncer. La directive du 20/5/1997, d'ordre public, concerne les contrats à distance : avant toute conclusion le consommateur doit être informé de l'identité du fournisseur, des caractéristiques essentielles du bien ou service, du prix, des frais de livraison, des modalités de paiement et de l'existence d'un droit de rétractation. [...]
[...] Les crédits à la consommation : la dir. du 22/12/1996, modifiée en 1990 et 1998, impose un mode de calcul uniforme du taux annuel effectif global et permet ainsi au consommateur d'évaluer la réalité du poids du crédit et de comparer les différentes offres. Pour les contrats de multi-propriété timeshare l'acquéreur bénéficie du droit à une information précise et du droit de rétractation dans un délai de 10 jours. II. La protection de la santé et de la sécurité du consommateur Le droit communautaire, même s'il a tardé, ne pouvait se soustraire à l'exigence de santé et de sécurité des consommateurs, sous peine de laisser se développer les entraves nationales aux échanges et négliger les droits fondamentaux de la personne. [...]
[...] Il en va ainsi lorsque le produit est conforme aux dispositions communautaires spécifiques, ou à défaut aux normes nationales ou à d'autres normes et codes de bonne conduite. Toute interdiction de mise sur le marché doit être notifiée à la Commission qui, après consultation, décide si la mesure est ou non justifiée. Réglementations sectorielles : La législation sectorielle est de grande ampleur. Parmi les secteurs concernés on peut noter les produits alimentaires (obligation d'information étendue qui s'étend à la date limite de consommation)et plus particulièrement les denrées destinées aux nourrissons et les produits surgelés, les jouets (la dir. [...]
[...] Les clauses abusives : La dir. du 5/4/1993 s'applique à tout contrat conclu entre en professionnel et un consommateur. Elle permet d'annuler toute clause abusive = celle qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (ex : limitation contractuelle de la responsabilité du professionnel, pouvoir de modification unilatérale du contrat au profit du professionnel). De plus les clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, le doute bénéficiant au consommateur. [...]
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