La Convention européenne des droits de l'homme a communiqué le 29 janvier 2009 son rapport d'activité pour 2008. On y constate que le flot du contentieux déjà très abondant ne cesse de croître. Durant la seule année 2008, la Cour a reçu 49 900 nouvelles requêtes et a rendu 1 543 arrêts (à titre de comparaison, durant la période 1955-1998, 45 000 requêtes furent attribuées et 837 arrêts furent rendus).
Il demeure aujourd'hui environ 100 000 affaires pendantes, ce qui révèle une nouvelle fois le travail titanesque qui incombe à la Cour depuis l'élargissement du Conseil de l'Europe (47 États). Plus particulièrement, ce rapport révèle que la Cour a condamné une fois la France pour violation au droit à la vie (atteinte à la vie), et une fois pour traitements inhumains ou dégradants.
En tant que traité international, la Convention européenne des droits de l'homme a une valeur supérieure à la loi française, en application de l'article 55 de la constitution de 1958. Elle a pour but de contraindre les États à respecter les droits de l'homme, l'Etat de droit et les principes de la démocratie pluraliste afin de garantir une stabilité démocratique et l'unification européenne.
En application de l'article 46§1 de la convention, les États ont l'obligation de se conformer aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme et le contrôle de leur exécution est placé sous la responsabilité du Comité des ministres qui, d'un point de vue pratique, met en œuvre un mécanisme de contrôle développé rendant possible une garantie concrète et effective des droits et libertés que la convention énonce.
Les affaires portées devant la Cour européenne des droits de l'homme sont actuellement très nombreuses. Il ressort de quelques recherches que certains thèmes, en lien direct avec l'atteinte physique à la personne, sont plus souvent abordés. C'est le cas des atteintes au droit à la vie, et de celles à l'intégrité physique. Cela se traduit par l'examen de la jurisprudence relative notamment à deux articles de la Convention, en particulier, les articles 2 et 3.
[...] Traitements inhumains et dégradants Traitements dégradants L'Arrêt TYRER Royaume-Uni avril 1978 définit le traitement dégradant comme le traitement qui humilie l'individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience [ou qui abaisse l'individu] à ses propres yeux Arrêt SMITH et GRADY Royaume-Uni septembre 1999, 120-122 : Les homosexuels sont écartés de l'armée britannique. Ils estiment que c'est un traitement qui est dégradant. La cour n'exclut pas qu'une pareille discrimination par rapport aux homosexuels puisse être considérée comme dégradant mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Il convient de souligner que dans le cadre des droits des minorités, l'article 3 est souvent invoqué. La discrimination peut également être invoquée pour constituer une atteinte à l'article 3. [...]
[...] Au sein de la matière étudiée, droit pénal spécial la notion d'atteintes aux personnes représente une grande partie des atteintes qui peuvent être sanctionnées sur le plan pénal, en droit interne. Pour les citer par catégories sont des atteintes aux personnes : - Les crimes contre l'humanité ; - Les crimes contre l'espèce humaine ; - Les atteintes à la vie, comme le meurtre, l'empoisonnement, les tortures et actes de barbarie, les violences, les menaces ; - Les agressions sexuelles : viol, harcèlement sexuel et moral, l'exhibition sexuelle ; - Le trafic de stupéfiants. [...]
[...] La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 b et c de l'article 2. La Cour doit se former une opinion en examinant de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'Etat, ayant eu recours à la force, mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question. [...]
[...] L'appréciation de ce minimum est relative et dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978). un traitement peut être considéré comme dégradant s'il est de nature à créer chez la victime des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier, à l'avilir et à briser éventuellement sa résistance physique ou morale (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, pp. 66-67, 167 Traitements inhumains Selon la CEDH, le traitement inhumain se distingue du seul traitement dégradant en ce qu'il manifeste autre chose que le seuil de gravité, ce qui peut se traduire par une situation d'angoisse, un sentiment de détresse. [...]
[...] C'est différent quand la situation perdure. Le seuil de gravité du traitement détermine si celui-ci entre dans le champ de l'article 3 de la CEDH. Etre privé de sa liberté peut constituer une source de souffrance. Mais cela ne signifie pas qu'il y a torture, mauvais traitement ou traitement inhumain ou dégradant. En témoigne l'arrêt RIVIERE France, du 11 juillet 2006. En l'espèce, le requérant souffre d'aliénation mentale mais il n'a pas de traitement approprié et il est détenu comme tous les autres détenus. [...]
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