« Double peine » : c'est ainsi qu'on appelle l'interdiction parfois définitive de résider sur le territoire français accompagné d'une peine d'emprisonnement. Cela a été introduit en France par la loi du 31 décembre 1970 pour certaines infractions à la législation sur les stupéfiants. Le juge pénal a donc la possibilité dans certains cas d'éloigner un étranger qui aurait été reconnu coupable d'une infraction. Ce type de mesure n'est pas spécialement propre à la France et d'autres pays ont adoptés des mesures similaires comme la Suisse, l'Italie ou encore le Royaume-Uni.
La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans ses articles 3 et 8 prévoit l'interdiction totale de torture et traitements inhumains et dégradants ainsi que le respect de la vie privée et familiale. Or il faut se demander quelles mesures sont garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme contre les mesures d'éloignement. Le juge européen a donc été amené à développer toute une jurisprudence destinée à protéger un justiciable en tant qu'étranger et lui apporter les garanties découlant de la convention.
[...] Mais depuis le milieu des années 90' la nouvelle tendance donne la priorité à l'importance du passé pénal. La gravité du comportement devient le critère prédominant pour établir si la mesure d'éloignement constitue une ingérence nécessaire dans une société démocratique. [...]
[...] Cependant, il est prévu dans le paragraphe 2 de l'art qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui La Cour examine alors si la mesure d'éloignement est prévue par la loi et si elle poursuit un but légitime. L'interdiction du territoire est bien prévue par la loi, les articles 131- 30 et 222-34 à 39 du Code pénal le prévoit. Mais la cour européenne sur le fondement de l'article 8 souhaite protéger le droit fondamental qui est tout à chacun le respect de sa vie privée et familiale. [...]
[...] Nous allons voir en comment est protégé l'étranger contre l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants découlant de l'article 3 de la Convention puis nous verrons en comment est protégé le droit au respect d'une vie privée et familiale pour les étrangers encourant une mesure d'éloignement. I. L'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants L'article 3 de la convention énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines de traitements inhumains et dégradants. Ce droit est un droit intangible, quoi n'est susceptible d'aucune restriction. [...]
[...] Le requérant qui se prévaut de l'article 3 contre une mesure d'éloignement doit démontrer le caractère personnel des risques qu'il encourt et également doit être établie l'absence de protection des autorités du pays d'origine. Si l'Etat d'origine ne put assurer la protection de l'individu, l'état d'accueil doit se substituer à lui dans sa fonction protectrice et sécuritaire. B. L'interdiction de traitements dégradants à la situation de l'étranger lui-même La jurisprudence a en ce sens marqué une évolution en appliquant l'interdiction de traitements dégradants à la situation de l'étranger lui- même. Dans l'arrêt D. [...]
[...] En effet la cour avait jugé dans cet arrêt que la longue période à passer dans les couloirs de la mort constituait un traitement inhumain et dégradant et donc donnait droit pour la requérante à la non-extradition vers l'état de Virginie aux Etats-Unis. Du fait que l'article 3 de la Convention est considéré comme un droit intangible, la cour rappelle dans un arrêt Chahal que cet article n'admet aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. La cour européenne a admis qu'un étranger pouvait bénéficier du statut de réfugié politique s'il faisait l'objet de persécutions de la part de son Etat d'origine, c'est-à-dire des autorités publiques, mais également à des persécutions provenant d'entités privées ou d'individus. [...]
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