La Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome (C.E.D.H) est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 mais ne fut pas ratifiée par la France avant la fin des conflits coloniaux en Indochine, puis en Algérie. Ce n'est que le 3 mai 1974 que le président de la République par intérim, Alain Poher annonce la ratification de la Convention devant le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg.
En 1981, sous la présidence de François Mitterrand et à l'initiative du garde des Sceaux Robert Badinter, la France accepte la clause de recours individuel des citoyens devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, organe juridictionnel prévu par la convention pour veiller au respect effectif des droits de l'Homme par les États.
Ces deux dates sont fondamentales dans l'histoire juridique française. Depuis lors, la Convention fait partie intégrante de l'ordre juridique interne français. En outre, au regard de l'article 55 de la Constitution de 1958, comme tout traité international, elle dispose « d'une autorité supérieure aux lois ».
Parmi les droits garantis figure le « droit à un procès équitable » qui n'est pas compris directement à l'origine dans la lettre de la Convention, mais qui a été consacré par la jurisprudence de la Cour, notamment par l'arrêt Golder vs Royaume-Uni (1975) qui abandonne l'expression de « bonne administration de la Justice » et utilise pour la première fois celle de « procès équitable ».
Ce n'est qu'après la réforme de la Convention de 1998 que l'article 6§1 prend officiellement le nom de « droit à un procès équitable ». Ainsi dans tous les pays ayant ratifié la CEDH, « toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ».
[...] La matière civile doit s'entendre d'après la Cour, comme tous les contentieux susceptibles d'avoir des répercussions sur le patrimoine du justiciable. Il faut cependant qu'il y ait un lien direct, contrairement à ce que la Cour a conclu en matière d'essais nucléaires et de centrales nucléaires sur un territoire donné, car la Cour a considéré que les faits concernaient l'intérêt général avant tout et non le patrimoine des requérants. Ont ainsi été considérés comme relevant de l'art 6 s'agissant de la matière civile : - les contentieux civils au sens du droit français (personnes, y compris la propriété) ; - les contentieux disciplinaires : droit d'exercer une profession privée (Décision CE Maubleu du 14 février 1996 : article 6 ne peut s'appliquer aux contentieux qui intéressent les personnes participant directement à l'exercice de la puissance publique) ; - les contentieux de droit public formé par les recours contre les décisions qui refusent ou retirent une autorisation d'exercer une activité professionnelle - les contentieux de l'expropriation - les contentieux constitutionnels lorsque la procédure est déterminante à l'égard de droits et obligations civils Ne relèvent pas de cette matière civile : - les contentieux relatifs à l'acquisition de la nationalité française - les contentieux relatifs au séjour des étrangers La Cour dispose de trois critères pour reconnaître la matière pénale. [...]
[...] En outre, au regard de l'article 55 de la Constitution de 1958, comme tout traité international, elle dispose d'une autorité supérieure aux lois Parmi les droits garantis figure le droit à un procès équitable qui n'est pas compris directement à l'origine dans la lettre de la Convention, mais qui a été consacré par la jurisprudence de la Cour, notamment par l'arrêt Golder vs.Royaume-Uni (1975) qui abandonne l'expression de bonne administration de la Justice et utilise pour la première fois celle de procès équitable Ce n'est qu'après la réforme de la Convention de 1998 que l'article prend officiellement le nom de droit à un procès équitable Ainsi dans tous les pays ayant ratifié la CEDH, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi Ce droit est avant tout considéré par la Cour comme le droit de faire entendre sa cause par un tribunal. Il s'agit de la condition préalable au respect de tous les droits de l'Homme. [...]
[...] Se pose en effet la question des contentieux administratifs. Les contradictions sont plus ou moins grandes selon les Etats, certains d'entre eux comme l'Espagne ayant une Constitution postérieure à la Convention de Rome qui reprend les droits garantis par la Cour. Ainsi, l'article 24 de la Constitution Espagnole est directement inspiré de l'article Les contradictions avec l'ordre interne : une nouvelle conception européenne du bon juge 1. Le Commissaire du gouvernement, une atteinte à l'impartialité du juge ? La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme prend pour référent l'image d'un juge impartial c'est-à-dire non soumis à des pressions externes comme internes, et indépendant tant dans son mode de nomination que dans l'expression du règlement du contentieux. [...]
[...] Dans l'affaire Aaren, la Cour a estimé qu'un dépôt de greffe accessible au public était suffisant, car le jugement avait été jugé préalablement de manière publique en première instance. Le Conseil d'Etat en France n'est donc pas astreint à juger en public, si les jugements en première et deuxième instance ont été rendus publiquement. Ce n'est pas le cas de la Cour de Cassation, qui doit être jugée en public puisque le recours porté devant elle considère pour la première fois le droit et non les faits. [...]
[...] Ces notions sont autonomes car propres à la Convention. En effet, des obligations ou droits de caractère civil peuvent être reconnues par la Cour dans une procédure administrative française par exemple. C'est le cas de l'arrêt Bloch 1989 dans lequel la Cour considère matériellement les faits concernés pour déterminer la qualification juridique d'un contentieux, tout en tenant compte de l'objet et du but de la Convention En matière pénale, la cour a considéré dans l'affaire Öztürck (1984) que les sanctions répressives en matière de sécurité routière en Allemagne relevaient de la matière pénale. [...]
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