Il peut sembler a priori surprenant d'évoquer la question de l'exécution des décisions de justice dans le cadre d'un cours sur le procès équitable. En effet, la décision du juge apparaît comme l'étape ultime du procès au sens littéral du terme, c'est-à-dire la procédure se déroulant devant la seule autorité judiciaire. Par conséquent, la procédure d'exécution des décisions de justice semble devoir constituer une nouvelle instance indépendante du procès initial. Cette distinction entre le procès, qui prend fin avec la décision du juge, et l'exécution de cette décision est d'ailleurs renforcée par l'absence de mention relative à la procédure d'exécution dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Pourtant, la garantie de l'exécution des décisions de justice s'est imposée récemment comme un élément incontournable du procès équitable au sens du droit européen. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans une jurisprudence audacieuse et progressive, a consacré la première un droit à l'exécution des décisions (I). Cette position a été ensuite reprise par le Comité des Ministres dans une Recommandation du 9 septembre 2003 en matière d'exécution des décisions de justice. Au niveau de l'Union européenne, la question de l'exécution des décisions de justice se pose d'une façon différente, à travers la problématique de la reconnaissance mutuelle, et fait aujourd'hui l'objet de nombreux textes, tant dans le domaine de la coopération civile, que dans celui de la coopération pénale (II).
[...] En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 par (art. décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en oeuvre des décisions judiciaires; si cet article (art. devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Golder c. [...]
[...] La Cour a en effet admis dans plusieurs arrêts qu'un Etat méconnaissait l'exigence d'un délai raisonnable prévue par l'article paragraphe 1 lorsqu'une procédure devant les juridictions internes, suivie d'une procédure d'exécution encore pendante, s'était prolongée de façon excessive. Ainsi, dans un arrêt Martins Moreira Portugal, rendu le 25 octobre 1988, la Cour a estimé que la notion de délai raisonnable couvrait aussi la procédure ultérieure d'exécution. Cette prise en compte par la Cour EDH de la non-exécution des décisions de justice a cependant revêtu des formes qu'il convient de distinguer. [...]
[...] L'action de l'Union européenne s'est en effet concentrée sur la reconnaissance de la force exécutoire des décisions. Cette reconnaissance passait notamment par une diminution du recours à la procédure de l'exequatur, procédure dont la lourdeur est incompatible avec la volonté affichée d'approfondir le marché commun en le dotant d'une dimension espace de justice Pour ce faire, l'Union européenne s'est dotée essentiellement de trois instruments : - Le Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles - Le Règlement 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement 1347/2000. [...]
[...] Cela signifie que le juge doit surseoir à statuer tant qu'il n'est pas assuré que le défendeur défaillant a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance en temps utile. C'est aussi à ce niveau-là que le juge peut examiner les motifs de non- reconnaissance, c'est-à-dire une violation manifeste de l'ordre public international de l'Etat (art 34.1 la violation des droits de la défense (art 34.2 l'inconciliabilité de la décision avec une autre décision. Il faut souligner ici le caractère véritablement exceptionnel de ces hypothèses. Sur le caractère exceptionnel de l'utilisation de l'ordre public international : CJCE 4 février 1988, Hoffmann Krieg. [...]
[...] - La Cour a ainsi admis une extension du droit à l'exécution au-delà des procédures judiciaires. Elle a en effet étendu ce droit à la procédure d'exécution des actes notariés (voir l'arrêt du 21 avril 1998, Estima Jorge Portugal) et des actes de conciliation (voir l'arrêt du 28 octobre 1998, Perez de Rada Cavamilles Espagne). - Mais la Cour a également opéré une restriction du droit à l'exécution, en limitant ce dernier aux décisions définitives et obligatoires (voir l'arrêt du 18 avril 2002, Ouzounis Grèce). [...]
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