Depuis sa mise en place en 1951 avec le traité de Paris, la justice communautaire a connu différentes modifications afin de devenir une des institutions primordiales de l'Union Européenne.
Cette justice européenne a dû au fil de son histoire répondre aux besoins d'une Union grandissante en adoptant des prérogatives plus larges pour parvenir à être plus efficace. Incarnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), la justice communautaire est aujourd'hui le seul pilier de l'UE a bénéficier d'une totale supranationalité sur les États membres. Si la mise en place d'un nouvel ordre juridique supranational ne signifie pas sa substitution aux juridictions nationales, il se pose alors la question de l'efficacité d'une cohabitation de deux systèmes juridiques. En 1957, la CJUE prévoit alors d'assurer le dialogue entre ces deux juridictions et de garantir leur efficacité par la mise en place de la procédure du renvoi préjudiciel.
La procédure de renvoi préjudiciel permet aux États membres de saisir la Cour afin de l'interroger sur l'interprétation ou la validité du droit européen dans une affaire en cours. Il favorise la coopération active entre les juridictions nationales et la CJUE et l'application uniforme du droit européen dans l'ensemble de l'UE. Elle est aujourd'hui prévue à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ancien article 234 du TCE. Ainsi, « la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : sur l'interprétation des traités (et) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. ». Ces deux compétences de la CJUE fondent les deux types de renvois préjudiciels existants.
Si la coopération entre les juridictions nationales et la juridiction supranationale communautaire est assurée par ce renvoi préjudiciel, il n'en est pas moins que la mise en place d'un tel système juridique à deux niveaux peut paraître complexe. Tout l'enjeu est alors pour nous de déterminer par rapport à quelle procédure et selon quelles conditions se met en oeuvre concrètement la coopération entre juge national et juge communautaire, via les différents types de renvoi préjudiciel. Ce sera précisément l'occasion d'expliciter une procédure en deux étapes, à savoir les conditions et la mise en oeuvre du renvoi par la juridiction nationale (I), puis ensuite la compétence et l'autorité du jugement préjudiciel rendu par la CJCE (II) (...)
[...] En 1957, la CJUE prévoit alors d'assurer le dialogue entre ces deux juridictions et de garantir leur efficacité par la mise en place de la procédure du renvoi préjudiciel. La procédure de renvoi préjudiciel permet aux États membres de saisir la Cour afin de l'interroger sur l'interprétation ou la validité du droit européen dans une affaire en cours. Il favorise la coopération active entre les juridictions nationales et la CJUE et l'application uniforme du droit européen dans l'ensemble de l'UE. Elle est aujourd'hui prévue à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ancien article 234 du TCE. [...]
[...] Portée et efficacité du renvoi préjudiciel L'article 234 TFUE prévoit l'autorité de l'arrêt préjudiciel rendu par la CJUE. Concernant l'arrêt préjudiciel en interprétation, l'arrêt stipule qu'il a autorité de la chose interprétée L'autorité de ce premier type d'arrêt est donc bien suggérée dans l'esprit, et impose donc aux juridictions nationales d'appliquer la norme interprétée. L'arrêt préjudiciel en interprétation constitue donc finalement une sorte de précédent judiciaire et en possède la même autorité. Concernant l'arrêt préjudiciel en appréciation de validité, il possède une autorité de fait et s'applique ainsi juridiquement à toutes juridictions. [...]
[...] Une mise en œuvre complexe L'article 267 TFUE opère une distinction selon que le renvoi préjudiciel est émis par une juridiction opérant en dernier recours ou non. De cette distinction dépend, en principe, le caractère obligatoire ou facultatif de ce renvoi. L'alinéa 3 de cet article prévoit qu' une juridiction d'un des États membres ( ) peut, si elle estime qu'une décision ( ) est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer Ainsi, un juge ne statuant pas en dernier recours est libre d'interpréter un renvoi préjudiciel ou d'en apprécier sa validité ; il n'en est nullement obligé. [...]
[...] Cette compétence qui s'applique à tous les actes pris par les institutions et organes de l'Union offre donc de larges prérogatives préjudicielles à la CJUE. Il apparaît cependant que la pratique de ces deux compétences peut s'avérer plus complexe. Comme nous l'avons vu précédemment, l'interprétation de l'acte communautaire ne peut être une interprétation de l'application spécifique du droit communautaire à un contexte particulier : l'interprétation de la CJUE doit avoir une portée générale. Ce principe est fondamental pour assurer le maintien de l'autonomie du juge national. [...]
[...] Tandis que la forme du renvoi préjudiciel est relativement libre, sa substance dépend d'un certain nombre de règles fixées par la CJUE. Ainsi, même si la Cour préfère que le renvoi préjudiciel soit émis une fois les faits exposés et les problèmes de droit interne tranchés, il n'existe pas de règle fixe conditionnant la forme du renvoi préjudiciel. En effet, le juge national est libre d'apprécier de l'opportunité de procéder à un renvoi préjudiciel au cours du procès, et surtout du moment auquel il l'opère. En revanche, la substance du renvoi préjudiciel dépend d'un certain nombre de règles. [...]
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