La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), signée à Rome le 4 octobre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1955, constitue assurément l'un des garants de la démocratie et de la liberté pour les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe. La Cour, chargée de veiller à son respect et dont le siège est à Strasbourg, rend des arrêts de plus en plus nombreux. A titre d'exemple, elle en rendait 177 en 1999 et 1105 six ans plus tard, ce qui démontre une véritable inflation jurisprudentielle. Elle est composée de 47 juges, soit un par Etat membre, élus pour une durée de 6 ans renouvelable avec une limite d'âge fixée à 70 ans, et présidée par le français Jean Paul Costa, élu par le collège des juges pour une durée de 3 ans. Ceux-ci sont chargés de veiller sur le respect de la CESDH (et de ses protocoles) par les Etats membres, en statuant sur des allégations de violations des droits fondamentaux des individus touchant les aspects les plus divers, comme le droit au procès équitable, le droit au recours effectif ou bien encore le droit au respect de la vie privée et familiale.
Pour ce faire, elle peut être saisie d'une requête à l'encontre d'un Etat partie par un autre Etat partie, mais surtout par des particuliers, individus, associations, personnes morales, depuis l'introduction du droit de recours individuel en 1981 dans le cas de la France.
Pierre angulaire du droit de la CEDH, les règles de procédure délimitent les conditions d'exercice de ces droits. Force est de constater que ces règles essentielles sont toutefois régulièrement pointées du doigt, ce qui a conduit à une réforme de la procédure avec l'adoption du protocole 14 le 13 mai 2004. Néanmoins, un pays sur 47 se refuse toujours à ratifier ce protocole, ce qui nous conduira dans ce propos à étudier à la fois le système actuel et la procédure telle que l'on peut l'envisager dans le futur une fois le protocole définitivement ratifié par la Russie.
Dans quelles conditions peut-on se prévaloir de la violation d'un droit protégé par la CESDH ? Depuis 2004, quelles sont ces nouvelles règles de procédure qui encadreront l'activité de la Cour européenne des droits de l'homme ?
[...] Cette nouvelle réforme était destinée à concilier 2 impératifs : la nécessité de sauvegarder le droit de recours individuel et l'indispensable efficacité du travail de la Cour. Après des négociations difficiles, le protocole 14 amendant le système de contrôle de la convention a été signé à Strasbourg le 13 mai 2004. a. Les réformes procédurales induites par le protocole 14 Les principales modifications apportées par ce protocole portent essentiellement sur les conditions d'exercice du droit de recours individuel et sur les formations de la Cour. On peut ainsi citer d'abord l'article 35§3 alinéa qui ajoute un nouveau critère pour l'admissibilité des requêtes individuelles. [...]
[...] Par conséquent, depuis l'arrêt GUZZARDI Italie du 6 novembre 1980, la CEDH a estimé qu'il est suffisant d'avoir invoqué clairement devant les juridictions nationales des dispositions de droits internes équivalentes à celles de la CESDH, d'où le terme d'invocation en substance. Dans un esprit en faveur des requérants, il avait été envisagé que l'invocation en substance puisse être simplement implicite. Cependant, en raison d'un risque d'engorgement des organes de contrôle de la CEDH, la Cour a condamné l'idée d'invocation en substance implicite dans un arrêt CARDOT France du 19 mars 1991. Le justiciable doit dès lors invoquer directement la CESDH ou se référer explicitement à des dispositions internes équivalentes. B. La saisine de la Cour a. [...]
[...] La requête doit impérativement porter sur l'un des droits énoncés par la CESDH. Le greffe de la CEDH se charge d'envoyer, après réception d'une lettre envoyée par le requérant exposant avec clarté l'objet de la plainte, un formulaire de requête, que le requérant doit envoyer par voie postale. La règle non bis in idem constitue également pour le requérant une condition de recevabilité de sa requête. En effet, la CEDH ne retient aucune requête lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la CEDH ou déjà soumise à une autre instance internationale principalement le Comité des droits de l'Homme issu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 et ratifié par la France en 1981 si elle ne contient pas de faits nouveaux. [...]
[...] On entend par recours inadéquats ceux qui tendent uniquement à atténuer les effets d'une violation des droits de l'Homme par des dommages et intérêts sans supprimer sa cause. Les recours inefficaces sont ceux qui relèvent de la compétence d'autorités n'ayant pas le pouvoir de redresser la violation considérée parce qu'elles rendent des décisions non contraignantes, par exemple seulement des avis consultatifs. Si ces deux notions sont relativement claires, le recours utile pose plus de difficultés. Les recours inutiles sont ceux qui devraient être portés devant une juridiction dont la jurisprudence bien établie ne laisse a priori aucune chance de succès. [...]
[...] Épuisement des voies de recours internes et caractère subsidiaire de la procédure devant la CEDH L'article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme fait de l'épuisement des voies de recours internes une condition préalable à la saisine de la CEDH. L'article 35§1 dispose que : La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus[ . ] Cette condition est une application de l'idée de subsidiarité. [...]
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