Dans le traité de Lisbonne, l'article 4 dispose que toute compétence qui n'est pas attribuée à l'UE appartient aux États. Cet article marque une rupture dans la conception qu'ont les États des compétences de l'UE. Cet article pose en effet un principe rigide de répartition des compétences : dès lors que les États n'ont pas accepté expressément de se dessaisir d'une compétence, et dès lors que l'UE ne peut pas démontrer qu'elle possède une compétence expresse donc, la compétence ne peut être que nationale. On interprète largement le principe.
Cet article 4 est le résultat d'une part d'un élargissement de l'UE qui renforce l'idée que les États doivent rester souverains, qui est clairement affirmé par de nombreux États membres — comme la Pologne, etc. — car ce principe a été violé pendant de longues années par l'URSS. D'autre part, les compétences ont fait l'objet d'une interprétation particulièrement dynamique, qui est peut-être parfois allée trop loin dans ce domaine, ce qui suscite un mouvement de freinage de la part des États.
[...] Les principes régissant la répartition des compétences au sein de l'Union européenne Dans le traité de Lisbonne, l'article 4 dispose que toute compétence qui n'est pas attribuée à l'UE appartient aux États. Cet article marque une rupture dans la conception qu'ont les États des compétences de l'UE. Cet article pose en effet un principe rigide de répartition des compétences : dès lors que les États n'ont pas accepté expressément de se dessaisir d'une compétence, et dès lors que l'UE ne peut pas démontrer qu'elle possède une compétence expresse donc, la compétence ne peut être que nationale. [...]
[...] La Cour ne va pas hésiter à considérer que les institutions peuvent être amenées à étendre leurs compétences si cette interprétation est nécessaire pour réaliser les objectifs fixés par les traités. Dans un arrêt du 5 décembre 1971, Commission c/Italie, la CJCE considère qu'il doit exister un lien de causalité entre la mise en oeuvre d'une compétence et l'objectif poursuivi, ce dont l'institution doit apporter la preuve. Cette interprétation de la Cour est extrêmement difficile à construire, car dans l'ordre juridique communautaire, il existe un enchevêtrement de compétences. Le principe d'attribution n'est pas un remède à cet enchevêtrement, qui est le résultat de ce que R. [...]
[...] Les institutions doivent donc davantage tenir compte de la volonté des individus. Cette doctrine est à la base de la conception de l'État fédéral allemand, qui sera mis en place après la Deuxième GM. En 1991, la France F. Mitterrand et l'Allemagne proposent aux autres États membres d'instituer un traité, dans l'idée de modifier la nature juridique des communautés. Les deux pays veulent créer une entreprise très ambitieuse, qui ait une vocation politique au-delà des piliers économiques et sociaux. Les Lander allemands vont alors prendre la parole à ce sujet, et considèrent que ces transferts massifs de compétence sont susceptibles de les affecter, car le gouvernement fédéral allemand risque de les dessaisir de certaines compétences pour les transférer à l'UE. [...]
[...] Le principe de proportionnalité permet de mesurer l'étendue des compétences que s'attribue chaque institution. L'intérêt d'effectuer cette mesure est de savoir si l'institution a outrepassé ses compétences. L'arrêt de principe est daté du 28 mai 1984, dans une affaire Denkavit, mais le principe avait été consacré implicitement depuis les années 1960. Le principe a un double visage, et de ce point de vue, la CJCE fait une application similaire du principe de proportionnalité par rapport à celle du CE français. [...]
[...] Dans la mesure où les traités comportent des objectifs très généraux, il est assez simple pour l'institution d'établir un lien de causalité. Ce qui conditionnera la légalité de l'action de l'institution, c'est le test de substitution. Ce principe figure aujourd'hui à l'article du Traité CE, et fait également l'objet d'un protocole interprétatif depuis le Traité d'Amsterdam en 1997. III. Le principe de subsidiarité Pour comprendre son originalité, il faut remonter aux origines. Il a été conçu par des théologiens, Saint-Thomas d'Acquin en précisera notamment son contenu. L'idée principale consiste à rapprocher l'exercice du pouvoir spirituel des simples individus. [...]
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