L'article 5 du traité instituant la Communauté européenne définit à la fois le principe de subsidiarité et celui de la proportionnalité dans ses alinéas 2 et 3. Ces principes sont en réalité des principes fondamentaux sur lesquels est fondée l'entièreté du droit communautaire. Le protocole actuel sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité précise qu'en ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant bien sûr rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité.
Le premier principe, celui de la subsidiarité est visé par l'alinéa 2 de l'article 5 du traité sur la Communauté européenne. Cet article prévoit en effet que « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. » Le second, le principe de proportionnalité est lui visé par le troisième alinéa du même article qui énonce que « l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité. »
Plusieurs principes permettent d'assurer la régulation de l'exercice des compétences communautaires. Il s'agit tout d'abord du principe d'attribution qui emporte que toutes les compétences exclusives de la Communauté doivent lui être attribuées expressément par un article du traité. Ensuite, il s'agit du principe de proportionnalité et enfin du principe de subsidiarité. Le projet de Constitution pour l'Europe considère d'ailleurs ces trois principes comme des principes fondamentaux en ce qui concerne les compétences de l'Union. Si le principe d'attribution est plutôt clair, les principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent être précisés.
Ces deux principes destinés à réguler l'exercice des compétences communautaires sont deux principes fondamentaux. La problématique sera donc ici de savoir quelle est la portée de ces deux principes. Il s'agira d'en déterminer le contenu exact mais également de voir de quelle manière ils sont appelés à évoluer si le traité portant Constitution pour l'Europe entre en vigueur.
D'une part, il s'agit de déterminer précisément le contenu et les sources de ces deux principes (I). D'autre part, leur mise en œuvre n'est pas évidente. Il s'agit donc d'indiquer comment les Communautés européennes imposent le respect de ces principes (II).
[...] Les justifications du respect du principe de subsidiarité doivent pour le surplus reposer sur des indicateurs qualitatifs et, si possible quantitatifs. C'est d'ailleurs ce qui est en cause dans l'arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne rendu le 9 octobre 2001 dans une affaire opposant les Pays-Bas au Parlement européen. En effet, dans le cadre d'un recours en annulation d'une directive, les Pays-Bas avaient entre autres argué que le Parlement et le Conseil avaient violé le principe de subsidiarité. [...]
[...] Cette exigence de motivation par des éléments circonstanciés des actes législatifs au regard du principe de proportionnalité est en réalité une nouveauté par rapport à c qui existait antérieurement. Les parlements nationaux disposent de la possibilité d'adresser un avis motivé aux institutions européennes dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission du projet d'acte. De par cette prérogative nouvelle, les parlements nationaux disposent dorénavant de la possibilité d'exercer un contrôle a priori sur les actes législatifs européens. [...]
[...] Les principes de proportionnalité et de subsidiarité L'article 5 du traité instituant la Communauté européenne définit à la fois le principe de subsidiarité et celui de la proportionnalité dans ses alinéas 2 et 3. Ces principes sont en réalité des principes fondamentaux sur lesquels est fondée l'entièreté du droit communautaire. Le protocole actuel sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité précise qu'en ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant bien sûr rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. [...]
[...] Le principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité est énoncé par l'article alinéa 2 du traité sur la Communauté européenne. Il est également visé par le protocole annexé au traité. Ce principe est en réalité emprunté aux doctrines fédéralistes. D'ailleurs, c'est en partie à l'Allemagne que l'on doit l'insertion de ce principe dans le traité. En effet, la référence à ce principe était familière pour ce pays qui considère qu'elle est une manière de préserver les compétences des entités étatiques qui pourraient craindre que l'Union européenne les prive de toute compétence. [...]
[...] En outre, il ne faut pas qu'il existe des mesures moins attentatoires à d'autres objectifs aussi primordiaux que ceux de la liberté d'expression ou encore de libre circulation et qui permettraient d'atteindre l'objectif poursuivi. Le principe de proportionnalité préserve en conséquence d'un excès de réglementation. Il préserve d'ailleurs à la fois les Etats membres contre un empiètement abusif de la Communauté mais elle protège également les particuliers contre les débordements du droit. Il s'agit en effet de s'assurer d'une part de la nécessité de l'action avant d'agir et de la juste adaptation de la mesure aux objectifs du traité. [...]
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