Les principes européanistes constituent le coeur de la protection européenne des droits de l'homme. Il apparaît que les principes européanistes favorisent un équilibre entre l'accroissement de l'effectivité de la convention et le maintien de la liberté et de la souveraineté des Etats. Demander aux Etats d'appliquer la convention exige de respecter cet équilibre. Il est caractérisé par une protection des droits de l'homme atténuée par une marge d'appréciation contrôlée laissée aux Etats (I). Mais il existe aussi une protection dynamique des droits de l'homme, qui leur assure une relative extension (II)
[...] La cour en ce domaine fait une interprétation restrictive des limitations au droit que l'Etat est en droit d'organiser. Ces restrictions doivent être prévues par la loi, avoir un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. La cour contrôle l'usage de la marge d'appréciation et ne permet pas aux Etats de bénéficier d'un quelconque domaine réservé[9]. En outre, on peut relier la marge d'appréciation à la pratique des réserves émises par les Etats lors de leur adhésion. Cette pratique illustre une part de liberté des Etats mais il s'agit d'une liberté encadrée par le contrôle européen. [...]
[...] En conclusion, la nature de la jurisprudence de la cour de Strasbourg, qui n'est pas lié par le précédent, peut entraîner une insécurité juridique. En effet l'interprétation des concepts est autonome, dynamique parfois fluctuante. Cette instabilité, qui étend parfois favorablement les droits des individus pourrait être une source de divergence entre la cour et les Etats parties, qui bénéficient d'une marge d'appréciation souple, en retour, pour faire appliquer et respecter la convention. Bibliographie Cohen-Jonathan G., La convention européenne des droits de l'homme, J.-Cl. Europe, Fasc Corstens G. [...]
[...] Limiter l'intervention des juges européens, c'est en fait préserver la souveraineté des Etats et assurer que la convention est d'abord un instrument national de protection des droits de l'homme Le principe de subsidiarité a comme corollaire la règle d'épuisement des voies de recours internes. La cour européenne ne peut être saisie, qu'après que l'individu qui se prétend victime d'une violation de la convention, a demandé devant les juridictions internes le redressement de la violation. Tous les recours efficaces doivent avoir été épuisés en principe. En France il s'agit de tous les recours jusqu'au pourvoi en cassation. [...]
[...] Par exemple, dans le domaine de l'égalité entre les enfants naturels et légitimes, l'adoption par de nombreux Etats de règles consacrant leur égalité entraîne une réduction de la marge de manœuvre des autres Etats dans ce domaine particulier. C'est une incitation à l'harmonisation des règles. D'aucuns critiquent la marge d'appréciation car elle est variable. Ils estiment que si le contrôle de la marge d'appréciation a pour but d'éviter l'arbitraire des Etats, l'insécurité juridique de la notion de marge d'appréciation laisse penser que l'intervention de la cour pourrait aussi être arbitraire. [...]
[...] A l'instar du droit communautaire, et comme le reconnaît la cour de cassation depuis l'arrêt Jacques Vabre et le conseil d'État depuis l'arrêt Nicolo les traités priment sur les lois postérieures qui lui sont contraires. Ainsi, il peut appartenir au juge de déclarer illégale une loi contraire à un traité. De cette primauté, la convention tire une certaine force contraignante puisque le juge national pourra écarter l'application d'une loi contraire aux dispositions de la convention. De ces principes découlent le principe de subsidiarité. Ainsi le premier juge des droits de l'homme est le juge national[4]. Ce sont les juridictions internes qui ont pour mission de faire appliquer la convention. [...]
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