Le principe de la subsidiarité est inhérent à la Convention européenne des droits de l'homme, et se manifeste de deux manières. D'abord sur le plan procédural par la règle d'épuisement des voies de recours internes, qui signifie que le requérant, avant de saisir la Cour, doit s'adresser au juge national (il est le juge de droit commun de la Convention). Ensuite, le principe a une traduction jurisprudentielle dans le raisonnement utilisé par la Cour pour procéder au contrôle du respect des droits : c'est l'idée que la Convention doit bénéficier d'une application décentralisée.
[...] Première hypothèse - absence d'un dénominateur commun : la Cour va ici limiter son contrôle et reconnaître à l'Etat une “certaine ou une “grande ou une “large MNA”. Exemples : + Affaire Stjerna : en matière de changement de nom patronymique, grande diversité sur le plan juridique, donc l'Etat est compétent pour règlementer : on parle de large MNA, + Arrêt Johansen 1996 : concernant la décision de placement d'un enfant dans une famille d'accueil, art question de pure opportunité, donc on ne peut pas édicter de standard : on parle de large MNA, + Arrêt Chapman 2000 : sur le droit au respect du domicile, et la question du mode de vie des Tsiganes (droit des personnes appartenant à une minorité de vivre selon leurs traditions). [...]
[...] En l'espèce, dans les années 1970, un médicament prescrit aux femmes enceintes a eu des conséquences dramatiques (enfants malformés). Les autorités britanniques ont suivi la procédure de Contempt of Court, considérant que les journalistes faisaient preuve d'une irrévérence envers la Cour lorsqu'ils retranscrivaient le procès, ces derniers font valoir l'atteinte à leur liberté d'expression, mais la Cour ne la reconnaît pas, en raison de la diversité. La Cour vient donc renforcer la diversité nationale, ce qui a deux séries de conséquences : - Les particularismes locaux : la Cour considère que l'application de la Convention peut s'accommoder des particularismes locaux, propres à un Etat. [...]
[...] La Convention EDH tisse également un lien très fort entre la protection des DDH et la démocratie. Le juge vient dire que le pluralisme est une caractéristique de la société démocratique. Il vaut à l'intérieur de la société démocratique nationale quand il faut se prononcer sur l'encadrement d'un droit garanti, comme la liberté sexuelle ; mais il vaut aussi au sein de la communauté des Etats européens. La Cour fait le constat de la diversité des Etats, il faut préserver ce pluralisme des cultures juridiques et des traditions au sein de la communauté européenne. [...]
[...] La Cour pratique ici une interprétation consensuelle, elle constate que le seuil moyen dans les autres législations est de : on s'attend à ce qu'elle conclue à la violation de la Convention, mais elle considère au contraire que dans ce domaine elle doit laisser aux Etats une large MNA. Cela donne un sentiment d'insécurité juridique, et suscite de vives critiques de la part des juges internes. [...]
[...] - L'absence d'uniformité : la Cour n'impose aucune uniformité absolue, il peut y avoir une grande variété des solutions nationales selon la doctrine de la MNA sans qu'il y ait pour autant violation de la Convention. Ainsi, dans de nombreux domaines, la Cour relève l'absence d'uniformité européenne et elle note diversité dans l'espace et la variabilité dans le temps” des droits nationaux. C'est sur cette base qu'elle reconnaît à l'Etat une large MNA. Exemples : En matière de protection de la morale, la Cour affirme comme le juge communautaire que l'on “chercherait en vain dans l'ordre juridique et social des Etats une notion uniforme de la morale”, il n'y a pas de standard européen. [...]
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