Les interrogations principales concernant l'Union européenne sont les transferts de compétences des Etats à la communauté ou plus simplement savoir quelles compétences restent dans le giron étatique et lesquelles sont dévolues à l'Union. Les degrés d'implication dépendent notamment des secteurs d'interventions, le tout n'étant pas uniforme, d'où évidemment de nombreuses problématiques.
Dans le système communautaire, il existe 3 types de compétences : les compétences réservées, appartenant uniquement aux Etats, les compétences concurrentes, partagées entre l'Union et les Etats, et les compétences exclusives, incombant à l'Union.
Pourtant malgré ce socle a priori clair, l'application et l'interprétation par la CJCE le sont nettement moins et spécialement à propos des compétences concurrentes qui par définition évoluent sans cesse. Effectivement les révisions des traités et le mouvement de l'Union européenne amènent inévitablement à ce que ces frontières bougent pour accompagner cette transformation.
Il est évident que le but originel de la communauté européenne était une augmentation progressive de ses prérogatives, de ce fait les frontières entre les compétences étatiques et communautaires ne pouvaient être délimitées ad vitam æternam et se devaient de suivre les changements apportés par les différents traités. Mais à côté de frontières « mouvantes », la peur était d'une trop grande infiltration des organes communautaires, ainsi que l'opacification d'un système où les enchevêtrements sont pléthores.
C'est pourquoi le principe de subsidiarité, réclamé et voulu, devait permettre d'éclairer quant à cette pratique souvent décriée du fait de son manque de limites nettes.
[...] Dans le second alinéa, il ressort que le principe de subsidiarité s'applique seulement aux domaines qui ne sont pas de la compétence exclusive de la communauté. Cette précision est a priori superflue puisque par définition, la subsidiarité ne peut s'appliquer qu'aux domaines où la communauté et les états interviennent concurremment, mais elle a pour effet de protéger sans équivoque les blocs de compétences communautaires résultant du traité. Il en résulte que les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de droit commun est celle des états membres. [...]
[...] La nécessité d'un principe régulateur pour la progression de l'intégration communautaire. Le principe de subsidiarité applique au domaine institutionnel –selon la commission - part de l'idée simple qu'Etat ou une fédération d'Etats dispose dans l'intérêt commun des seules compétences que les personnes, les entreprises et les collectivités locales ou régionales ne peuvent assumer isolement. Ce principe doit garantir que les décisions sont prises le plus près possible des citoyens par la limitation des actions menées par les échelons les plus élevés du corps politique. [...]
[...] Si tout le monde s'est félicité d'une définition du principe de subsidiarité, il n'en reste pas moins qu'elle reste ambiguë dans sa formulation d'autant plus qu'elle est dépourvue de procédure d'application. Son apport est tout aussi indéniable que controversé, à tel point que les deux visions les plus antagonistes concernant le rôle de la communauté se sont emparées de ce principe ambivalent pour étayer leurs thèses, démontrant ainsi que son interprétation est essentielle. En effet, après la forte croissance des pouvoirs de la Communauté, notamment entre l'acte unique européen de 1986 et le traité de Maastricht de 1992, certains Etats ont vu dans le principe de subsidiarité un moyen de limiter les compétences des institutions européennes, alors que les tenants d'une Europe plus intégrationniste voyaient en ce principe un des moyens pour arriver à une fédération. [...]
[...] De fait, on peut observer que, depuis le 1er novembre 1993, la Cour de justice n'a jamais eu à se prononcer sur un recours en annulation introduit par un Etat membre sur le fondement du principe de subsidiarité. Un recours en annulation est également possible de la part d'une personne physique ou morale ; à la condition qu'elle soit " directement et individuellement " concernée par celui-ci. Il n'y a qu'en matière de concurrence que peuvent apparaître des situations ou une personne se trouve en situation de former un recours en annulation fondé sur le principe de subsidiarité. [...]
[...] Il est vrai que le Conseil a tout intérêt à limiter le principe de subsidiarité. Etant donné que le principe de subsidiarité a pour but de justifier l'émanation ou le maintien d'une règle nationale contraire au droit communautaire et que sa raison d'être est la garantie de ces spécificités nationales, il entre en contradiction avec les intérêts du conseil. Dès qu'il le peut d'ailleurs, le conseil européen apporte des restrictions au principe. Selon ses propres termes : C'est un principe fondamental de l'union, mais il ne peut interférer avec les compétences de l'union, l'acquis communautaire ou influer sur la primauté du droit communautaire ni remettre en cause le principe selon lequel l'union se dote des moyens nécessaires pour attendre ses objectifs. [...]
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