L'affirmation découle d'un arrêt du 15 juillet 1964, Costa c/ENEL : « issu d'une source autonome, le droit né du traité ne peut se voir judiciairement opposé un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit remis en cause la base juridique de la communauté ».
La Cour évoque la source autonome du droit communautaire en rappelant les termes utilisés dans l'arrêt Van gen en Loos. Cependant, elle ne fait plus référence à l'ordre juridique international, on considère donc qu'elle instaure un ordre juridique sui generis, qui aurait des caractères de droit international et de droit interne. Elle va plus loin qu'avec Van gen en Loos. La CJ a un intérêt à reconnaître et renforcer l'originalité du droit communautaire.
La Cour évoque un problème de rapport normatif entre le droit national et le droit communautaire. Or, la Cour aborde le conflit normatif d'un seul point de vue judiciaire. Ces rapports normatifs vont d'abord et avant tout se régler devant le juge. La cour affirme que si on remet en cause la primauté du droit européen, on viole la base juridique de la communauté, qui suppose une certaine uniformité dans l'application.
Ce principe de conflit de lois doit assurer l'uniformité dans l'application. Car s'il n'y a pas plus d'uniformité, il n'y a plus de communauté. Pour autant, cette affirmation n'est pas révolutionnaire, car dans l'ordre juridique international, la CJ avait déjà indiqué que le droit conventionnel prime sur les droits nationaux.
[...] La Cour évoque un problème de rapport normatif entre le droit national et le droit communautaire. Or, la Cour aborde le conflit normatif d'un seul point de vue judiciaire. Ces rapports normatifs vont d'abord et avant tout se régler devant le juge. Le juge devient une figure centrale, ce qui présente un intérêt objectif, car il existe en droit communautaire un mécanisme de coopération entre le juge national et le juge communautaire, par le renvoi préjudiciel. La Cour fait du juge national son collaborateur. [...]
[...] C'est l'idée d'une double primauté : - Une primauté propre à l'ordre communautaire où le droit communautaire prime sur le droit national ; - Une primauté propre à l'ordre interne, qui serait donc relative, où le droit communautaire est infraconstitutionnel, car la Constitution reste la norme suprême. La logique Sarran s'oppose donc à la primauté absolue, en se basant sur l'idée que le juge national tire sa compétence de son propre ordre juridique national, il a donc besoin de ces normes de référence pour exercer sa fonction. Il ne peut pas écarter les normes qui fondent son pouvoir, autrement dit. [...]
[...] On peut aussi dire que ce droit ne change rien, car il existait déjà implicitement. Enfin, pour concilier ces deux idées, on peut considérer que le droit de retrait est particulièrement contraignant, car il suppose l'accord préalable de tous les autres États membres, mais aussi du Conseil européen, après consultation de la Commission et du Parlement. Par ailleurs, sur le plan juridique, il y a un certain nombre d'engagements des États qui continueraient à produire leurs effets alors même qu'ils se seraient retirés. [...]
[...] Le caractère irréversible de l'engagement tout d'abord : la Cour part du postulat que les États ont volontairement accepté de limiter leur droit souverain en reconnaissant aux organisations un certain nombre de compétences dans des domaines restreints. Ils ont accepté un transfert de compétence sur lequel ils ne peuvent pas revenir. Les traités CE et CEA ont été signés pour une durée illimitée. Cela a pour conséquence que les dispositions communautaires ont toujours un caractère inconditionnel. Elles ne peuvent pas dépendre des droits internes. L'arrêt Costa de 1964 subit aujourd'hui certains questionnements. [...]
[...] Il est tenu de rendre inopposable toute disposition nationale contraire au droit communautaire. De plus, le juge doit le faire y compris lorsqu'il n'existe pas pour lui de telles compétences dans le droit national. Pour la CJ, la primauté absolue renvoie les États à leur volonté de s'engager dans ce type d'organisation et à en assumer les conséquences. C'est une récompense pour le juge national, une compétence nouvelle offerte par la CJ qui découle de la volonté initiale de l'État de s'engager. [...]
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