"La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des Etats membres" aux termes de l'article 10 du projet de Constitution de l'Union Européenne (UE).
Ceci témoigne que les rapports entre l'ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux qui ont toujours été depuis la construction une question clef du droit communautaire même dans des projets n'ayant pas abouti. Celle-ci commande en effet, l'autorité dont jouira le droit communautaire au sein des Etats membres. Ainsi, le respect du droit communautaire est assuré notamment par la Cour de Justice mais également par le juge national. Or selon Claude Blumann et Louis Dubouis, "la position du juge national ne peut être parfaitement symétrique, voir identique, à celle du juge communautaire. Il lui faut en effet tenir compte de son propre environnement juridique, c'est-à-dire des textes et pratiques nationales qui fondent sa compétence et qui se prononcent sur les conflits de systèmes juridiques". Malgré tout, à coté de la Cour, le juge national constitue un organe qui se doit de garantir les droits tirés de normes communautaires dont se prévalent les particuliers. En revanche, la Cour de Justice à elle seule dispose d'une capacité à faire prévaloir non seulement l'application uniforme du droit communautaire mais aussi à protéger juridiquement des particuliers et ceci est assuré par les principes de primauté et d'effet direct du droit communautaire. En effet, le principe de primauté commande aux autorités d'un Etat membre de ne pas appliquer une règle nationale contraire au droit communautaire. Soit, le droit communautaire a une valeur supérieure au droit des Etats membres ; en effet ce principe a été dégagé dans l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE 15 juillet 1964 "Costa contre Enel"). Par conséquent, en cas de conflit, de contradiction ou d'incompatibilité entre le droit communautaire et le droit national, le premier prime sur le second. Ce principe garantit l'effectivité de l'applicabilité immédiate et de l'effet direct du droit communautaire. Ainsi l'effet direct admis par la CJCE dans l'arrêt Van Gend & Loos du 5 février 1963 se traduit par l'aptitude d'une norme communautaire à créer par elle-même des droits et obligations au bénéfice ou à la charge de personnes privées, en effet ces particuliers jouissent de la faculté d'invoquer de telles dispositions. Ainsi la problématique que nous soulèverons sera de savoir :
"Comment ces deux principes permettent-ils d'atteindre les objectifs communautaires que sont notamment l'application uniforme du droit communautaire par les Etats membres et la protection juridique des particuliers ?"
(...)
[...] D'ailleurs, ce principe est la conséquence logique du transfert de compétence des Etats membres vers la Communauté et ceci justifiait effectivement la spécificité de cette dernière. Par conséquent, non seulement le droit souverain des Etats membre se trouve limité mais cette spécificité donne lieu à la création d'un corps de droits applicables à leurs ressortissants et aux Etats eux même. C'est pourquoi les Etats ne peuvent pas légiférer dans les domaines transférés et ne peuvent pas non plus faire prévaloir l'ordre interne puisque subsiste le caractère spécial du droit communautaire. [...]
[...] (En effet,) la primauté du droit communautaire est un principe indispensable pour atteindre l'objectif d'harmonisation du droit communautaire au sein des Etats. Dans ce cadre la, le non respect par les Etats peut donner lieu à une sanction tel un recours en manquement, en carence ou en annulation. Toutefois, ceci n'empêche pas les Etats d'avoir une légère marge de décision à travers les réserves. Certes, l'action est encadrée, non autonome et non exclusive puisque celles-ci ne constituent pas un obstacle à un particulier qui peut toujours se prévaloir d'un droit ayant fait l'objet de réserve pourtant garanti par le droit communautaire et de bénéficier d'une protection effective (CJCE 4 décembre 1974 Van Duyn Ainsi, ceci engendre l'exclusion de tout type de discrimination tant entre les Etat eux même mais aussi entre les ressortissants de chaque Etat membre. [...]
[...] Ce principe a été reconnu dans tous les Etats membres à la suite de son affirmation par la Cour de Justice (CJ). Il a notamment été déduit par la reconnaissance de la nature spécifique de la Communauté. En effet, il s'agit d'une communauté de durée illimitée, dotée d'attributions propres , de la personnalité, de la capacité juridique, d'une capacité de représentation internationale et plus précisément de pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attribution des Etats à la Communauté aux termes de la jurisprudence de la CJCE Costa contre Enel du 15 juillet 1964. [...]
[...] Ce principe garantit l'effectivité de l'applicabilité immédiate et de l'effet direct du droit communautaire. Ainsi l'effet direct admis par la CJCE dans l'arrêt Van Gend & Loos du 5 février 1963 se traduit par l'aptitude d'une norme communautaire à créer par elle même des droits et obligations au bénéfice ou à la charge de personnes privées, en effet ces particuliers jouissent de la faculté d'invoquer de telles dispositions. Ainsi la problématique que nous soulèverons sera de savoir : Comment ces deux principes permettent-ils d'atteindre les objectifs communautaires que sont notamment l'application uniforme du droit communautaire par les Etats membres et la protection juridique des particuliers ? [...]
[...] Par conséquent, le droit communautaire via son caractère l'emporte sur l'ensemble des normes du droit interne (CJCE 15 juillet 1964 Costa c/r Enel Ainsi cette primauté concerne tant le droit antérieur que postérieur, elle joue sans qu'il n'y a lieu de distinguer en fonction des dates respectives des dispositions en causes (CJCE novembre 1978, Pigs Marketing Board pour permettre l'application uniforme du droit communautaire à l'intérieur de chaque Etat membre. La primauté, une communautaire condition 2 d'application uniforme du droit La primauté permet de créer un corps de droits applicables aux ressortissants des Etats membres. Ce principe commande aux autorités d'un Etat membre de ne pas appliquer une règle nationale contraire au droit communautaire. Il demande aux autorités de préférer le droit communautaire au droit national, quel que soit la nature de la norme communautaire en question et quel que soit celle du droit national visé. [...]
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