principe de primauté, Cour constitutionnelle allemande, droits fondamentaux, Union européenne, CJUE, droit constitutionnel allemand
« La Constitution et le droit adoptés par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres ». L'inscription du principe de primauté dans l'article I-6 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe qui, sans être outrancière, paraissait bien ambitieuse puisqu'à l'heure actuelle on ne trouve aucune référence explicite au principe de primauté du droit de l'Union Européenne. Bien que les textes juridiques ne disent mot sur la définition de ce principe, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne semble quant à elle un peu plus prolixe, et notamment dans le célèbre arrêt Costa c/ ENEL (CJCE 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL), où elle affirme que « Le droit né du traité ne peut en raison de sa nature spécifique originale se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle même ».
[...] La Cour constitutionnelle, en utilisant une formulation qui deviendra célèbre (So lange tant que affirme qu'elle est dans l'obligation de continuer à vérifier le respect des droits fondamentaux allemands tant que l'ordre juridique de l'Union manque d'un Parlement élu démocratiquement (titulaire de pouvoirs législatifs et de contrôle) et d'un catalogue des droits fondamentaux, mis en avant par une partie de la doctrine (Koen Leanaerts et Piet Van Nuffel European Union Law La position compacte et immuable adoptée par la Cour constitutionnelle allemande était vu par certains comme étant provocatrice. Par le biais d'une attitude plus protectrice de la Cour de justice, les juges constitutionnels allemands ont fait confiance à cette dernière en adoptant une attitude plus complaisante. [...]
[...] Sur la base de ces prémisses, elle conclut que tant que ce niveau de protection équivalente est réalisé, la Cour constitutionnelle n'exercera plus sa juridiction sur l'applicabilité du droit dérivé de l'Union en Allemagne et ne contrôlera plus sa compatibilité avec les droits fondamentaux garantis par la loi fondamentale Abraham Frowein, So lange II (BVerfGE 73, 339) Common Market Law Review). Malgré cette évolution significative, la Cour constitutionnelle n'a pas abandonné le postulat à la base de son approche. Elle considère toujours que l'article 24(1) de la loi fondamentale ne permet pas de déroger aux dispositions intangibles de la Constitution allemande en matière de principes fondamentaux de l'État. [...]
[...] Dans ces deux pays, dès lors, la primauté du droit de l'Union trouve son fondement dans la nature même du droit international. Dans d'autres systèmes juridiques, comme en Allemagne, les juges constitutionnels ont été appelés, à plusieurs reprises, à se prononcer sur les rapports entre droit de l'Union et droit national. Ainsi, le principe de primauté du droit de l'Union européenne été appréhendé dans son ensemble et de manière uniforme par la Cour constitutionnelle allemande, et notamment dans le domaine des droits fondamentaux ? La primauté n'a pu déployer ses effets qu'après quelques hésitations initiales. [...]
[...] Ainsi, dans les années suivantes, la Cour constitutionnelle a commencé à jeter les bases d'un éventuel revirement jurisprudentiel. En 1979 et en 1981, respectivement dans les arrêts Vielleicht (BVerfGE 52, 187) et Eurocontrol I (BVerfGE elle a pris acte, d'une part, des progrès accomplis par l'Union en matière de protection des droits fondamentaux (en faisant référence aux développements politiques et juridiques intervenus, entre-‐temps, dans le domaine européen (Dominik Hank)) et, d'autre part, émis un doute sur le fondé du raisonnement à la base de So lange en affirmant que la Cour constitutionnelle fédérale devait s'assurer que toute violation du droit supranational, susceptible d'engager la responsabilité de la République fédérale d'Allemagne, devait être évitée ou éliminée. [...]
[...] La reconnaissance sans précédent du principe de primauté sur le droit national allemand L'approche allemande du principe de primauté présente un intérêt particulier par rapport à la construction que le Bundesverfassungsgericht (la Cour constitutionnelle allemande) a opérée au regard des rapports entre le droit de l'Union et le droit national. Au demeurant, il importe de souligner que la jurisprudence et la doctrine allemandes ont reconnu très tôt la primauté du droit de l'Union sur le droit national en cas de conflits des normes quotidiennes c'est-‐à-‐dire en cas de conflits avec les lois ordinaires ou les normes de rang constitutionnel autres que celles concernant les principes fondamentaux de l'Etat, ces dernières étant assujetties à une clause d'intangibilité comme l'explique Dominik Hank dans son ouvrage Le jugement de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur la constitutionnalité du traité de Maastricht Cette reconnaissance de la primauté du droit de l'Union est fondée sur l'article 24(1) de la loi fondamentale, permettant de transférer, par voie législative, des droits de souveraineté à des institutions internationales En effet, dès 1967, dans sa première décision en la matière, la Cour constitutionnelle a constaté que les actes communautaires ne nécessitaient pas de ratification pour produire leurs effets juridiques, et que les États membres ne pouvaient pas les modifier (BVerfGE 22, 293). [...]
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