L'expression « la libre circulation des marchandises » constitue le titre I de la troisième partie du Traité consolidé intitulé « Les politiques de la Communauté ».Le principe de libre circulation des marchandises est exposé de l'article 23 à l'article 31 des Traités consolidés. Cette première place accordée au principe de la libre circulation des marchandises s'explique par les objectifs même de la réalisation d'une union douanière européenne, à savoir, des perspectives économiques favorables à tous les États membres.
L'article 23 pose le principe de libre circulation des marchandises. En effet, il dispose que « La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que de l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers »
Par ailleurs, des restrictions autorisées par le Traité existent, en effet l'article 30 dispose que « Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce des États membres. »
La libre circulation des marchandises repose sur une double interdiction, en effet celle-ci touche à la fois les droits de douane et taxe d'effet équivalent (l'article 25), et les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent (les articles 28 et 29).
Un rapide examen de ces dispositions textuelles amène à un constat édifiant : les dispositions sont lapidaires, créant de véritables lacunes dans le Traité quant à la mise en place de ce principe fondateur de l'UE et de son Union Douanière. En effet, aucune définition ne vient éclairer les notions de « taxes d'effet équivalent » ou de « mesures d'effet équivalent », de même le terme « marchandise » qui est au cœur même du principe n'est pas caractérisé.
[...] La Cour, toujours dans son rôle de gardien du principe de libre circulation des marchandises a fait une évaluation précise de la règlementation. Elle en a déduit que l'Allemagne, acceptant dans d'autres produits alimentaires n'avait pas édicté ce genre d'interdiction. L'interdiction de certains composants que dans le domaine de la bière fait déduire à la Cour que celle-ci n'est pas nécessaire et ne poursuit pas l'objectif annoncé, à savoir la protection de la santé publique. Le test de substitution mis en place par la Cour évalue si le but poursuivi ne peut pas être réalisé avec des moyens moins attentatoires au principe de libre circulation des marchandises. [...]
[...] La jurisprudence conditionne toujours les acceptations de dérogations à des conditions strictes. Concernant le domaine des mesures à effet équivalent, ce sont de véritables constructions jurisprudentielles auxquelles a procédé la Cour. Comme cela a été vu plus haut la mesure d'effet équivalent est constituée par toute règlementation commerciale La Cour, par son célèbre arrêt Cassis de Dijon va plus loin dans l'interdiction des mesures à effet équivalent en explicitant que toute marchandise légalement fabriquée ou commercialisée dans un Etat membre doit être admise dans les autres Etats membres Ainsi, la Cour pose ici un principe de reconnaissance mutuelle des exigences des Etats. [...]
[...] Elle s'est agrandie au fil de la jurisprudence de la Cour, ainsi ont été consacrées des exigences impératives comme la protection des travailleurs[25] ou la protection des consommateurs[26], mais la plus importante exigence impérative développée par la Cour concerne la protection de l'environnement. Pour Dubouis et Blumann[27] l'apport jurisprudentiel s'avère particulièrement bienvenu, puisque l'environnement au même titre que la protection des consommateurs figure parmi les grands absents du Traité de Rome dans sa version originale. L'environnement constitue la plus emblématique des exigences impératives d'intérêt général, qui fait même regretter à certains auteurs que la protection de l'environnement ne figure pas dans la liste des dérogations explicites de l'article 30 CE. [...]
[...] C-17/ juillet 1994, Van der Veldt CJCE, aff.C-14/ mai 2003, Atral CJCE, aff. 153/ juillet 1979, Commission c. RFA CJCE, aff. C-24/00, 5février 2004, Commission c. France 4ème édition, Montchrestien, page 276 CJCE, aff. 178/ mars 1987, Commission c. R.F.A. [...]
[...] Les premières auraient pour effet une restriction des échanges et les deuxièmes affecteraient plus particulièrement les produits importés bien qu'elles soient indistinctement applicables. Mais c'est encore une fois la jurisprudence qui a résumé de la façon la plus claire, ce qu'est une mesure d'effet équivalent. Dans son célèbre arrêt Dassonville[12], la mesure d'effet équivalent est définie comme toute règlementation commerciale des Etats membres susceptibles d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire. Les définitions données apparaissent de façon tellement large que la Cour a dû préciser leurs applications. [...]
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