La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, autrement appelée la CEDH, signée le 4 novembre 1950 à Rome, ratifiée le 31 décembre 1973, est entrée en vigueur en France en 1974. Pour effectuer le contrôle du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les 47 États membres, un mécanisme a été mis en place : celui de la Cour européenne des droits de l'homme, dont le siège est à Strasbourg. Ce contrôle intervient à deux niveaux : au plan interne et au plan international. Ce qui est intéressant de constater dans notre cas c'est l'intervention des contraintes de la Cour dans des litiges du droit interne, dont le règlement de ces derniers est attribué aux juridictions internes.
Le nombre d'affaires mettant en cause la France devant la cour européenne des droits de l'homme ne cesse d'augmenter. Le contentieux français est un des plus gros contentieux de la CEDH. La France se trouve presque toujours en situation de défenderesse et figure parmi les États les plus attaqués devant les Cours européennes. C'est pourquoi, il va être question en l'espèce de savoir quelles sont les contraintes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exercées sur le droit criminel français ?
[...] On considère ce système comme efficace, car effectivement, il n'est pas bien vu de se voir condamner pour violation des droits de l'Homme. La France a été condamnée plusieurs fois pour ce motif (exemple l'arrêt Kruslin et Huvig du 24 avril 1990). On parle souvent du flou de la Convention, que les principes énoncés sont trop vagues (exemple sur la définition du médicament française dans l'arrêt du 15 novembre 1996 Cantoni contre France, que la Cour va même vouloir reprendre pour la Convention) qui donne un grand pouvoir d'interprétation à la Cour de manière à ce que les exigences des articles (comme l'article 6 paragraphe aient le plus large champ d'application possible (car comme il est précisé dans l‘arrêt l‘une des techniques types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu‘à des listes exhaustives surtout voyant le nombre d'États membres auquel la Convention se réfère . [...]
[...] Il est temps de voir, après avoir vu le contrôle effectué par la Cour est restreint par le mode de saisine et des recommandations simplement déclaratoires, qu'il en découle un certain manque d'efficacité. Un manque d'efficacité pratique en droit interne de ces contraintes Une condamnation est rendue par le juge pénal, à terme. Par la suite, l'affaire est portée devant la Cour. Celle-ci rend la décision selon laquelle la condamnation pénale a été rendue en contradiction avec les dispositions du traité. [...]
[...] Cela signifie que la Cour ne s'arrête pas aux qualifications formelles, elle s'attache à la fonction du terme, ce qui pourrait poser de léger souci quant à l'interprétation de l'infraction ou du moins à l'ordre auquel le litige se rattache. [...]
[...] C'est pourquoi, il va être question en l'espèce de savoir quelles sont les contraintes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exercées sur le droit criminel français ? Il en découle donc que les contraintes exercées par la Convention sont des contraintes au principe autoritaire mais que ces contraintes trouvent néanmoins quelques limites (II). Les contraintes de la Convention aux principes autoritaires Ainsi, il est déductible que ces contraintes sont respectées effectivement par les États signataires et que les valeurs symboliques de celles-ci sont d'une grande importance Le respect effectif des États signataires de la Convention Il est clair que la Cour a une autorité certaine sur les ordres internes des États membres de la Convention. [...]
[...] De plus, la personne doit avoir soulevé dans les juridictions internes la violation du traité. Lorsque la Cour est saisie, elle décide s'il y a eu violation, si oui, elle accorde à la victime de la violation une satisfaction équitable, c'est-à-dire une somme d'argent que l'État coupable de la violation doit verser une somme (somme la plupart du temps symbolique). Cependant, selon les circonstances de l'affaire, la Cour peut estimer que le constat officiel de la Cour est suffisant à réparer le préjudice subi. [...]
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