Les institutions communautaires ont été créées dès 1952 par l'entrée en vigueur du Traité de Paris instituant la CECA. Afin de faire fonctionner ce premier marché commun au sein de l'Europe, ce traité instaure une structure institutionnelle originale : le "quadripartisme institutionnel". La plus importante est la Haute autorité étant indépendante et autonome dotée de pouvoirs réels. La deuxième est l'Assemblée parlementaire, composée de parlementaires nationaux, qui a un pouvoir consultatif. La troisième est le conseil des ministres, qui représente les intérêts des États membres, mais qui n'a pas de pouvoir décisionnel et vote à la majorité qualifiée. Enfin, la dernière institution est la Cour de justice de la CECA qui est chargée de contrôler et veiller à l'application du traité.
[...] La Cour s'est également prononcée sur les conditions de délégations à une autre institution communautaire. En vertu du traité, le Conseil a en effet la faculté de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution, plutôt que de les assumer lui-même. Le problème tient aux modalités auxquelles il peut soumettre l'exercice des compétences déléguées, sans attenter à l'indépendance de la Commission. Sur ce point, la CJCE a admis dans l'affaire Köster l'intervention de comités, dont l'avis peut éventuellement conduire le Conseil à substituer son action à celle de la Commission. [...]
[...] La troisième est le conseil des ministres qui représente les intérêts des États membres mais qui n'a pas de pouvoir décisionnel et vote à la majorité qualifiée. Enfin, la dernière institution est la Cour de justice de la CECA qui est chargée de contrôler, veiller à l'application du traité. En outre, le rôle de chaque institution a muté dans le processus communautaire. Ainsi en 1957 les deux Traités de Rome instituant la CEE et EURATOM ont remplacé la Haute autorité par la Commission dont les pouvoirs sont moins importants que dans le traité CECA, elle n'a pas de pouvoir de décision. [...]
[...] Le corollaire du principe d'équilibre institutionnel est donc le principe d'exclusivité de compétence. Un principe d'exclusivité de compétence En effet, le principe d'équilibre implique au bénéfice de chaque institution un principe d'exclusivité de compétence (qui peut toutefois être assoupli par un recours à la technique de délégations). Il ne s'agit pas pour la Cour de préserver un équilibre idéal, mais de trouver, en fonction des circonstances, une solution aux conflits de délimitation de compétences opposant les institutions. Ainsi dans l'affaire Wybot de 1996 : Dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs entre les institutions prévu par les traités, la pratique du Parlement ne saurait [ . [...]
[...] Avec cet exemple, on voit que la fonction conservatoire du principe d'équilibre institutionnel ne condamne pas le système à la sclérose. Ainsi, ce principe n'est pas absolu puisqu'il a des aménagements affirmés par la jurisprudence de la Cour. Il renvoie également la Cour à porter une attention toute particulière à l'identification de la base juridique pertinente, c'est-à-dire de la disposition du traité la mieux susceptible de fonder un acte communautaire. La sanction du principe En effet, les règles qui régissent la répartition des pouvoirs entre les institutions ont une incidence sur le contenu des décisions, ce qui explique l'attention avec laquelle la Cour veille au choix de la base juridique correcte puisque cette dernière commande la procédure de décision. [...]
[...] Ce principe est un objectif politique depuis l'origine par l'Assemblée sous l'impulsion de la Cour en principe juridique structurant. En effet, c'est l'expression d'une revendication ancienne du Parlement européen soucieux d'obtenir, face au Conseil, un renforcement de ses prérogatives à la mesure du prestige que lui confère son élection au suffrage universel direct. Ses attentes seront comblées par la Cour qui, dès 1958, a évoqué la notion d'équilibre des pouvoirs comme caractéristique de la structure institutionnelle de la Communauté dans son arrêt Méroni Elle jugera, quelques années plus tard, que le droit pour le Parlement d'être consulté représente un élément essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par le traité dans un arrêt de 1980 Maïzena Au fil de sa jurisprudence, la Cour a reconnu à ce principe la qualité de principe général de droit s'insérant au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes communautaires. [...]
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