Rappelons préliminairement que ce principe a une haute valeur juridique. La Cour l'utilise comme principe
interprétatif de droit communautaire et sa violation est un moyen d'annulation. Et s'il n'est pas écrit dans les
traités, il a été « créé par eux » et « prévu par eux » selon la Cour (arrêt Vreugdenhil3) et trouve ses racines dans le
droit originaire. Il serait dans la hiérarchie des normes au même niveau que le droit originaire et est même qualifié
selon certains auteurs de « principe général de droit »4, tout à fait normalement selon Guillermin G.
Il conviendra de l'analyser à la fois de manière statique, comment il organise, structure et régit l'ensemble des
relations institutionnelles (I), mais à la fois de manière dynamique et évolutive (II), en alliant jurisprudence, traités
et pratique communautaire.
[...] La Cour l'utilise comme principe interprétatif de droit communautaire et sa violation est un moyen d'annulation. Et s'il n'est pas écrit dans les traités, il a été créé par eux et prévu par eux selon la Cour (arrêt Vreugdenhil3) et trouve ses racines dans le droit originaire. Il serait dans la hiérarchie des normes au même niveau que le droit originaire et est même qualifié selon certains auteurs de principe général de droit tout à fait normalement selon Guillermin G. [...]
[...] Les institutions ont également utilisé des accords ou des déclarations interinstitutionnels. Nous pouvons évoquer deux déclarations majeures, celle de 1975 et celle de 1982. La déclaration de 1975 va instaurer la procédure de concertation, non établie à l'époque entre l'Assemblée (ancien Parlement), le Conseil et la Commission. La déclaration de 1982 va quant à elle s'efforcer de régler les conflits relatifs au budget entre le Parlement et le Conseil. Cependant, il faut impérativement rappeler que si ses liens tissés entre institutions ont une valeur et une importance de premier plan, ils ne sauraient selon la Cour modifier les termes de l'équilibre institutionnel Mais alors, comment différencier rapport interinstitutionnel et rapport de pouvoir ? [...]
[...] Il convient ainsi de regarder plus en détail les conditions de cet équilibre. Le contrôle du Conseil sur la Commission tel qu'il est défini par l'article 202 du TCE est une composante majeure de l'équilibre. En effet, le monopole de l'initiative décisionnelle de la Commission devient tout relatif selon cet article et dans la pratique communautaire : le contrôle du Conseil sur la Commission est ainsi un élément majeur du principe de l'équilibre institutionnel. C'est ainsi la comitologie, pratique plus que procédure, dans lequel certains comités des Etats-membres y participent9 qui met en lumière ce contrôle du Conseil. [...]
[...] Si aucune n'a obtenu la majorité, il s'agit néanmoins d'une arme dissuasive de première importance grâce à laquelle le Parlement fait pression sur la Commission (cf. crise du 15-16 mars 1999 et démission de la Commission Santer non pas suite au vote d'une motion par le Parlement mais suite à la pression du comité de stages). Se pose alors le problème de savoir si cette pression nuit au principe de l'équilibre institutionnel. Si son potentiel paraît grandiose, les moyens qui sont conférées à chacune des institutions demeurent limités et c'est bien en cela qu'il ne remet pas directement en cause le principe de l'équilibre institutionnel. [...]
[...] En effet, la Commission exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit et le Conseil ne peut se CJCE mars 1991, République française contre Commission, aff. 292/88, Rec. p. I-1223, points 23 à 26 Rapport Andriessen, Bull. CE, Suppl. CJCE mars 1995, Parlement contre Conseil, aff. C-63-95, Rec. p. [...]
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