Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir si l'ordre juridique français garantit le respect de la primauté du droit communautaire. Ce principe fondamental dans l'ordre communautaire est-il reconnu par la Constitution française du 4 octobre 1958, garante de la hiérarchie des normes, mais surtout est-il appliqué par le juge national français qui est chargé par la Cour de justice de faire respecter la primauté dans l'ordre interne ? Il convient également de se demander si les normes communautaires ont une valeur juridique supérieure à l'ensemble des normes françaises y compris constitutionnelles : autrement dit, quelle est la place du droit communautaire dans la hiérarchie des normes, notamment par rapport à la Constitution et à la loi ?
Il convient d'abord de montrer que la primauté du droit communautaire sur les dispositions constitutionnelles, bien qu'à l'origine rejetée par le constituant français et le juge national, semble être aujourd'hui admise de façon relative (I), avant de voir ensuite que le droit français a également difficilement reconnu la suprématie des normes communautaires sur les dispositions législatives françaises (II).
[...] L'article 54 instaure un contrôle de constitutionnalité des traités assez inédit. Il s'agit d'un contrôle préventif qui s'exerce avant toute approbation ou ratification d'un accord ou traité soumis à l'autorisation parlementaire, ce qui permet d'éviter la remise en cause a posteriori d'un engagement déjà entré en vigueur. En effet, il appartient au Conseil constitutionnel, gardien de la Constitution française, de juger avant sa ratification si un traité international contient ou non des dispositions contraires à la Constitution. La procédure repose sur le Conseil constitutionnel qui peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat députés ou 60 sénateurs (depuis la réforme constitutionnelle de 1992). [...]
[...] Il convient de noter sur ce point que la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans le cadre de l'examen de compatibilité d'un traité communautaire avec la Constitution a profondément évolué. Dans un premier temps, le Conseil établissait une distinction entre les limitations de souveraineté qui étaient permises et les transferts qui ne l'étaient pas sans une révision constitutionnelle préalable (décision CC décembre 1976). Mais cette distinction entre limitation et transfert soulevait en pratique de nombreuses difficultés et a été fortement critiquée dans la doctrine. [...]
[...] La reconnaissance très lente par le juge administratif Le Conseil d'Etat n'a pas attendu le Conseil Constitutionnel pour prendre position sur les rapports entre le droit communautaire et la loi interne. Dans son arrêt Syndicat général des fabricants de semoule de France 1er mars 1968), il a été saisi d'un conflit entre une ordonnance à valeur législative et certaines dispositions du Traité de Rome et a refusé de faire jouer la primauté du droit communautaire au motif que l'article 55 engendrait un contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] Il convient alors de rechercher si ces dernières ont reconnu ou non la supériorité des traités. La reconnaissance progressive, par le juge, de la primauté du droit communautaire sur la loi française Suite à la décision du Conseil constitutionnel sur l'IVG, les deux ordres juridictionnels se sont engagés dans la voie de la reconnaissance de la primauté des traités sur la loi française. L'application de l'article 55 de la Constitution n'a pas posé de problème s'agissant de la suprématie des traités sur la loi antérieure. [...]
[...] La supériorité du droit communautaire a en effet été rejetée à l'origine par la Constitution française et les juges internes. Ces réticences s'expliquent principalement par le respect de la hiérarchie des normes qui place au sommet la norme constitutionnelle, ainsi que par le refus du constituant français d'abandonner totalement la souveraineté nationale aux Communautés et à l'Union. Toutefois, les évolutions récentes du droit communautaire pourraient le contraindre à revoir sa position, d'autant plus que la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnelle semble admettre, bien que de manière imparfaite et limitée, la primauté du droit communautaire sur des dispositions constitutionnelles. [...]
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