Le problème de la primauté de normes supranationales ne s'est pas posé en même temps que la naissance de l'ordre juridique communautaire. On rencontre le même problème de la primauté du droit communautaire dans d'autres systèmes juridiques et notamment en droit international. Cependant, en droit communautaire, l'exigence de primauté sur le droit interne est forcément plus impérieuse. D'abord, parce que les risques de conflits entre le droit communautaire et le droit interne sont infiniment plus nombreux que les risques analogues entre droit international et droit interne. Les deux matières se recoupent assez souvent ; elles couvrent les mêmes matières, mécaniquement les risques de heurts sont extrêmement nombreux.
Mais c'est surtout parce que le droit communautaire par ses caractères propres ne peut rester un droit commun. Il ne peut rester un droit unique et uniforme que s'il l'emporte sur les droits nationaux. On a pu parler du principe de primauté comme d'une condition existentielle – ontologique – du droit communautaire.
Dans l'ordre juridique national, la primauté des normes communautaires sur les lois françaises est désormais un acquis. En ce qui concerne la Constitution, l'ordre juridique français, s'il fait primer la Constitution, tente toutefois de ne pas faire entrer celle-ci en contradiction avec le droit communautaire.
[...] La décision n'est pas totalement négative puisque ce faisant il reconnaît une compétence implicite au profit des juridictions ordinaires tant administratives que judiciaires pour exercer ce contrôle de conventionnalité. Ce contrôle est banalisé, déconstitutionnalisé, ce qui aboutit à conférer la responsabilité aux juges ordinaires en la matière. Dans une décision du 3 septembre 1986, le CC sera encore plus clair et reconnaîtra expressément la compétence des juridictions ordinaires pour assurer le contrôle de conventionnalité. Il va lui-même toujours refuser d'assurer ce contrôle, en considérant en effet que l'article 55 de la constitution ne fait pas entrer l'ensemble des traités dans le bloc de constitutionnalité. [...]
[...] Tout d'abord, ces transferts ne doivent pas être contraires à une disposition constitutionnelle précise. Ensuite, ils ne doivent pas porter atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale. Ce critère de conditions essentielles d'exercice de la souveraineté s'avère être très malléable. Dans les autres cas, une révision est nécessaire. Avec cette décision le juge devient ipso facto, le juge de l'opportunité d'une révision constitutionnelle préalable à tout transfert. Celles-ci se sont produites en 1992, en 1997, en 2004 et en 2008, à chaque fois le CC a indiqué que les transferts de compétences nouveaux étaient contraires à la Constitution. [...]
[...] Ainsi, la nature du traité constitutionnel, la spécificité de l'ordre juridique dans lequel il s'inscrit et l'intégration constitutionnelle de ce dernier dans l'ordre juridique national autorisent le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la conformité de l'article I-6 et à en minimiser la portée. On l'a vu pour le Conseil Constitutionnel, le principe de primauté n'a pas le caractère absolu qu'il peut revêtir dans l'ordre juridique communautaire. Si le droit communautaire peut s'appliquer en France, c'est parce que la Constitution consacre son intégration dans l'ordre juridique français. La position des juges ordinaires, a été plus nette. En effet, leur activité est de trancher des litiges quotidiens en choisissant telle ou telle règles de droit, il a fallu être catégorique. [...]
[...] La portée du principe de primauté tel qu'il est interprété par la CJCE a vocation à être la plus large possible. On parle de primauté absolue. Tout le droit communautaire (primaire et dérivé) prime sur tout le droit national, y compris les dispositions constitutionnelles et les lois postérieures (cf. arrêt Simmenthal du 9 septembre 1978 en support). Les juges nationaux, juge de droit commun du droit communautaire sont invités à toujours écarter une règle de droit national contraire au profit de la règle communautaire. On comprend dès lors que cela ne se fera pas sans heurts. [...]
[...] C'est la solution que prône M. Guyomar dans ses conclusions, quitte à mettre la France en situation de manquement. [...]
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